JURITEXT000007036639 CXCXAX1996X10X03X00208X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/66/JURITEXT000007036639.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 octobre 1996, 95-10.228, Publié au bulletin 1996-10-09 Cour de cassation Cassation partielle. 95-10228 Bulletin 1996 III N° 208 p. 135 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1994-11-10 1994-11-10 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Foussard. Rapporteur : Mme Stéphan. Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1994), que l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC), a donné à bail, en 1981, aux époux X..., deux boutiques et leurs annexes ; que les locataires ont installé le chauffage central dans les lieux loués ; que l'OPAC a assigné ces locataires en fixation du loyer commercial ; qu'un expert a été commis ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'écarter les règles du plafonnement, alors, selon le moyen, 1° que la renonciation à un droit peut être tacite et résulter d'acte manifestant sans équivoque la volonté du titulaire de ce droit ; qu'en prétendant que la renonciation à un droit devait être explicite et en s'abstenant dès lors de rechercher si le bailleur, faute de n'avoir pas invoqué, lors du précédent renouvellement, les travaux réalisés par le preneur, ne manifestait pas sans équivoque son intention de renoncer à se prévaloir de la clause d'accession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; 2° que les époux X... faisaient valoir, dans leurs conclusions délaissées, que l'installation du chauffage ne représentait que la mise en conformité des locaux dont une partie était réservée à l'habitation avec leur destination contractuelle et ne pouvait, dès lors, être considérée comme une amélioration justifiant le déplafonnement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3° que les améliorations visées à l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 doivent concerner les locaux loués, et que ni l'embellissement des parties communes ni la création d'un ascenseur n'ont concerné le local commercial litigieux situé en rez-de-chaussée et auquel on accède directement par la rue ; qu'en jugeant néanmoins qu'il y avait lieu à déplafonnement, la cour d'appel a violé l'article précité ; Mais attendu qu'ayant constaté que, même si l'embellissement des parties communes et la création d'un ascenseur n'avaient pas porté directement sur les lieux loués, ils avaient constitué des améliorations à l'immeuble profitant à tous les locataires et rendant les locaux plus attirants pour la clientèle et pour un cessionnaire éventuel, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 30 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que l'arrêt retient que l'expert a justement proposé une valeur locative de 90 156 francs, somme qu'il convient de retenir à compter du 15 octobre 1990 ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les prétentions au paiement de cette somme avaient été notifiées au locataire à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 15 octobre 1990 la date de départ du nouveau loyer et des intérêts, l'arrêt rendu le 10 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen. 1° BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Modification des éléments de calcul du loyer - Amélioration apportées aux parties communes - Embellissements et création d'un ascenseur. 1° BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Valeur locative - Eléments - Amélioration apportée aux parties communes - Embellissements et création d'un ascenseur 1° La cour d'appel qui constate que, même si l'embellissement des parties communes et la création d'un ascenseur n'avaient pas porté directement sur les lieux loués, ils avaient constitué des améliorations à l'immeuble profitant à tous les locataires et rendant les locaux plus attirants pour la clientèle et pour un cessionnaire éventuel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d'écarter les règles du plafonnement. 2° BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Fixation du prix du loyer révisé - Fixation judiciaire - Prix proposé par l'expert - Point de départ - Notification de ce prix au preneur - Constatations nécessaires. 2° BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Fixation du prix du loyer révisé - Fixation judiciaire - Prix excédant les limites fixées par les prétentions originaires des parties - Effets - Point de départ - Notification des nouvelles prétentions 2° Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui retient que l'expert a justement proposé une valeur locative à une certaine somme qu'il convient de retenir à compter d'une certaine date sans préciser si les prétentions au paiement de cette somme avaient été notifiées au locataire à cette date. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1991-05-10, Bulletin 1991, III, n° 130, p. 77 (cassation partielle sans renvoi).<br/> 2° : Décret 53-960 1953-09-30 art. 30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.