JURITEXT000007036640 CXCXAX1996X10X03X00209X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/66/JURITEXT000007036640.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 octobre 1996, 94-20.108, Publié au bulletin 1996-10-09 Cour de cassation Rejet. 94-20108 Bulletin 1996 III N° 209 p. 136 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Nîmes, 1994-08-09 1994-08-09 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Choucroy. Rapporteur : M. Chollet. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 août 1994), que M. X..., preneur de parcelles de terre appartenant à M. Z..., a demandé l'autorisation judiciaire de céder son bail à ferme à son épouse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1° que l'article L. 411-35 du Code rural autorise la cession du bail au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ; que le terme d'" exploitation " désigne l'ensemble de l'activité agricole du demandeur à l'autorisation de cession ; qu'en refusant cette autorisation à M. X..., au motif qu'il n'était pas démontré que son épouse, Mme Y..., participait de façon spécifique à l'exploitation des parcelles affermées, alors que l'activité agricole de M. X... n'est pas limitée à l'exploitation des seules terres données à bail par M. Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé en lui apportant une restriction qu'il ne comporte pas ; 2° que la présomption que Mme Y... disposait des compétences requises pour reprendre l'exploitation de son mari emportait nécessairement présomption qu'elle collaborait, d'une façon générale, à l'activité agricole de celui-ci ; qu'il appartenait, dès lors, à M. Z... de rapporter la preuve de sa non-participation à l'exploitation des terres lui appartenant ; qu'en énonçant que la participation de Mme Y... à l'exploitation des parcelles affermées n'était pas démontrée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que l'autorisation de cession, au profit du conjoint du preneur, supposant la participation de ce conjoint à l'exploitation des seules terres objet de la cession, la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve, a souverainement retenu que M. X... ne justifiait pas de la participation de son épouse à l'exploitation des terres affermées, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Conjoint du preneur - Demande d'autorisation de cession - Conditions - Participation à l'exploitation des terres louées - Preuve - Charge . L'autorisation de cession, au profit du conjoint du preneur, supposant la participation de ce conjoint à l'exploitation des seules terres objet de la cession, la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve, a souverainement retenu que le preneur ne justifiait pas de la participation de son épouse à l'exploitation des terres affermées, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural en le déboutant de sa demande d'autorisation judiciaire de céder le bail à ferme à son épouse. Code rural L411-35
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.