JURITEXT000007036656 CXCXAX1996X11X01X00382X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/66/JURITEXT000007036656.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 novembre 1996, 95-10.029, Publié au bulletin 1996-11-05 Cour de cassation Cassation partielle. 95-10029 Bulletin 1996 I N° 382 p. 267 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Grenoble, 1994-11-08 1994-11-08 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : M. Jacoupy, la SCP Ghestin. Rapporteur : M. Renard-Payen. Donne acte à l'association agréée de pêche et de pisciculture Allobroge de son désistement du pourvoi ; Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu, qu'en application de l'article 5-4 des statuts types des associations agréées de pêche et de pisciculture (AAPP), établis par arrêté du 9 décembre 1985, " une association ne peut détenir des droits de pêche hors du département où l'agrément a été donné qu'avec l'accord écrit de la fédération du département concerné " ; qu'en application de ce texte, deux associations du département de la Savoie, L'Allobroge et Guiers-Rhône, ayant vu contester par la Fédération de l'Isère des APP la validité des baux de pêche passés par elles avec des propriétaires de terrains de la rive iséroise du Guiers, rivière formant frontière entre le département de l'Isère et celui de la Savoie, ont, avec la Fédération départementale des AAPP (FDAPP) de la Savoie, assigné devant le tribunal de grande instance de Grenoble la Fédération départementale de l'Isère ainsi que l'association de Saint-André-le-Gaz (Isère) en reconnaissance judiciaire de leurs droits de pêche sur la portion concernée du Guiers ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la Fédération de Savoie et les associations L'Allobroge et Guiers-Rhône et fondée sur l'existence d'une question préjudicielle de légalité de l'article 5-4 des statuts-type prévus par l'arrêté du 9 décembre 1985, l'arrêt attaqué énonce que la contestation soulevée par les associations ne concerne que les propriétaires des droits de pêche, lesquels ne sont pas présents dans l'instance ; Qu'en statuant ainsi, alors que les associations cessionnaires, dont l'étendue des droits ne pouvait être appréciée qu'en fonction de l'atteinte éventuellement portée au droit de propriété des riverains par l'arrêté précité, avaient qualité pour soulever l'exception d'illégalité des dispositions litigieuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant l'AAPP L'Allobroge qui s'est désistée de son pourvoi, l'arrêt rendu le 8 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry. SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Contestation sérieuse - Nécessité - Arrêté établissant les statuts types des associations agréées de pêche et de pisciculture - Appréciation de l'atteinte éventuellement portée au droit de propriété des riverains . PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Question préjudicielle - Acte administratif - Illégalité - Contestation sérieuse - Arrêté établissant les statuts types des associations agréées de pêche et de pisciculture - Atteinte éventuelle au droit de propriété des riverains SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Intérêt à agir - Arrêté établissant les statuts types des associations agréées de pêche et de pisciculture - Associations cessionnaires d'un droit de pêche - Appréciation de leurs droits en fonction de l'atteinte portée au droit de propriété des riverains Des associations cessionnaires d'un droit de pêche ont qualité pour soulever l'exception d'illégalité des statuts types des associations agréées de pêche et de pisciculture prévues par un arrêté, et sont recevables à demander le sursis à statuer, dès lors que l'étendue de leurs droits ne pouvait être appréciée qu'en fonction de l'atteinte éventuellement portée au droit de propriété des riverains par cet arrêté. Loi 1790-08-16, 1790-08-24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.