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JURITEXT000007036666

JURITEXT000007036666 CXCXAX1996X05X01X00217X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/66/JURITEXT000007036666.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 mai 1996, 93-21.338, Publié au bulletin 1996-05-21 Cour de cassation Rejet. 93-21338 Bulletin 1996 I N° 217 p. 151 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Orléans, 1993-10-05 1993-10-05 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : M. Sargos. Donne acte à la société AGF-Vie du désistement de son pourvoi ; Donne acte à la société AGF-IART du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Michel X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 5 octobre 1993), qu'en 1984 les Assurances générales de France - Vie et " Incendie, accident, réassurances, transport " (IART) ont nommé M. Michel X... agent général et lui ont prêté une somme de 473 800 francs ; qu'une clause de l'acte de prêt affectait l'indemnité compensatrice à laquelle il pourrait prétendre lors de sa cessation de fonction à la garantie du rembousement du prêt, dont M. André X... s'était rendu caution, tandis qu'une stipulation du traité de nomination précisait que l'assureur était en droit d'imputer sur cette même indemnité compensatrice le " solde global des comptes de fin de gestion " ; qu'à l'occasion de la cessation de fonction de M. Michel X... en 1985 il s'est avéré que l'indemnité compensatrice lui revenant était de 473 298 francs, que le solde du prêt dont il était redevable se montait à 463 738,55 francs et que le solde de son compte de gestion au profit de l'assureur était de 207 358,68 francs ; qu'une somme de 152 057,78 francs étant restée impayée, l'assureur a assigné en paiement M. Michel X... ainsi que M. André X... au titre de son cautionnement ; que l'arrêt confirmatif a débouté les AGF de leur demande contre la caution au motif qu'en application de l'article 1256 du Code civil le solde du prêt, que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter, devait s'imputer par priorité sur l'indemnité compensatrice revenant à M. Michel X... ; Attendu que les AGF reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi déchargé la caution, alors que, d'une part, seul l'assureur est en droit de procéder à une retenue compensatrice du solde débiteur de gestion de son agent sur l'indemnité compensatrice lui revenant lors de sa cessation de fonction, de sorte qu'en estimant que ce dernier pouvait procéder à une imputation sur le solde du prêt cautionné la juridiction du second degré aurait violé l'article 23 du statut, d'ordre public, des agents IARD, homologué par le décret du 5 mars 1949 ; et alors que, d'autre part, les dispositions de l'article 1256 du Code civil n'ont qu'un caractère supplétif, et qu'en refusant de donner effet à une reconnaissance de dette portant sur le solde de fin de gestion et à une délégation consentie le 18 octobre 1985 par M. Michel X... la cour d'appel aurait violé cet article ainsi que l'article 1134 du même code ; Mais attendu, d'abord, qu'eu égard à l'affectation conventionnelle de l'indemnité compensatrice à la garantie du solde du prêt et à l'absence de clause relative à l'ordre d'imputation de ce solde et de celui des comptes de fin de gestion sur cette indemnité, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il y avait lieu de faire application de l'article 1256 du Code civil, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article 23 du statut des agents généraux d'assurances IARD ; Attendu, ensuite, que l'acte signé le 16 octobre 1985 par M. Michel X... ne contenait aucune disposition prévoyant une imputation prioritaire du solde de fin de gestion sur l'indemnité compensatrice et remettant en question l'affectation de celle-ci à la garantie du solde du prêt ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Cessation des fonctions - Indemnité compensatrice - Stipulations conventionnelles affectant l'indemnité compensatrice à la garantie tant d'un solde de prêt que d'un solde débiteur de gestion - Absence de clause relative à l'ordre d'imputation - Article 1256 du Code civil - Application . PAIEMENT - Imputation - Pluralité de dettes - Agent général d'assurances - Cessation de fonctions - Sommes dues à la compagnie - Solde d'un prêt consenti par celle-ci et du compte débiteur de gestion - Article 1256 du Code civil - Conditions d'application Eu égard à l'affectation conventionnelle de l'indemnité compensatrice due à un agent d'assurances lors de la cessation de ses fonctions à la garantie du solde du prêt consenti par la compagnie à cet agent, et à l'absence de clause relative à l'ordre d'imputation de ce solde et de celui des comptes de fin de gestion sur cette indemnité, une cour d'appel décide à bon droit qu'il y avait lieu de faire application de l'article 1256 du Code civil, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article 23 du statut des agents d'assurances IARD. Code civil 1256

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