JURITEXT000007036674 CXCXAX1996X11X05X00396X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/66/JURITEXT000007036674.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 novembre 1996, 93-45.555, Publié au bulletin 1996-11-20 Cour de cassation Rejet. 93-45555 Bulletin 1996 V N° 396 p. 283 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Douai, 1993-06-30 1993-06-30 Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. de Caigny. Avocat : la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur : M. Finance. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 1er février 1987 par la société Mariage en qualité de comptable ; qu'il a été licencié pour faute le 24 avril 1990, qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, revendiquant la qualité de cadre, en rappel de salaire ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement ne comportait aucun motif précis, circonstancié et objectif ; qu'en considérant qu'il résultait de faits antérieurs à la procédure de licenciement que le salarié avait parfaite connaissance des motifs de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la lettre de licenciement était motivée par l'insuffisance professionnelle, des fautes professionnelles et une perte de confiance ; que si l'affirmation d'une perte de confiance et l'allégation de fautes professionnelles, sans autre précision, ne constituent pas des motifs de licenciement, la mention de l'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond ; D'où il suit qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Mention de l'insuffisance professionnelle - Elément suffisant . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Perte de confiance - Absence de précision - Elément insuffisant CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Fautes professionnelles - Absence de précision - Elément insuffisant Si l'affirmation, dans la lettre de licenciement, d'une perte de confiance et l'allégation de fautes professionnelles, sans autre précision, ne constituent pas des motifs de licenciement, la mention de l'insuffisance professionnelle en constitue un qui peut être précisé et discuté devant le juge du fond. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-05-14, Bulletin 1996, V, n° 189, p. 133 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.