JURITEXT000007036682 CXCXAX1996X11X03X00228X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/66/JURITEXT000007036682.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 novembre 1996, 94-20.034, Publié au bulletin 1996-11-27 Cour de cassation Rejet. 94-20034 Bulletin 1996 III N° 228 p. 148 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1994-08-03 1994-08-03 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Pronier. Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 août 1994), que la société Sofimurs a consenti un crédit-bail immobilier à la société civile immobilière (SCI) Sodivero, l'acte comportant une clause résolutoire ; qu'une échéance n'ayant pas été réglée, la société Sofimurs a assigné la SCI et les époux X..., cautions, pour faire constater la résiliation du contrat et obtenir le paiement de l'indemnité de résiliation fixée contractuellement ; Attendu que la SCI et les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société Sofimurs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se refusant à tenir compte, pour déterminer si le contrat de crédit-bail répond aux exigences de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966, du prix de revente de l'immeuble, serait-il déprécié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette dernière disposition ; d'autre part, que la cour d'appel constate que la faculté de résiliation n'était ouverte au preneur qu'au terme d'une période contractuelle de 10 années ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher si, compte tenu d'une telle limitation, la clause de résiliation anticipée stipulée dans le contrat de crédit-bail conclu pour une durée de 15 années répondait aux exigences de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966, la cour d'appel, en toute hypothèse, a privé sa décision de base légale au regard de cette dernière disposition ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'indemnité de résiliation était des deux tiers de la valeur financière résiduelle du crédit-bail au bout de 10 ans majoré de 20 % et s'élevait à 1 952 100,96 francs alors que les charges financières restant à courir s'élevaient à 2 938 606,03 francs, la cour d'appel, qui en a déduit que l'indemnité n'aboutissait pas à l'exécution du contrat de crédit-bail, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CREDIT-BAIL - Crédit-bail immobilier - Indemnité de résiliation - Résiliation à la demande du preneur - Clause ne tendant pas à l'exécution totale du contrat - Licéité . CREDIT-BAIL - Crédit-bail immobilier - Nullité - Cause - Clause de résiliation anticipée - Clause ne tendant pas à l'exécution totale du contrat (non) Justifie légalement sa décision d'accueillir la demande en résiliation du contrat de crédit-bail immobilier et en paiement de l'indemnité de résiliation fixée contractuellement, la cour d'appel qui, ayant relevé que l'indemnité de résiliation était des deux tiers de la valeur financière résiduelle du crédit-bail au bout de 10 ans majorée de 20 % et s'élevait à 1 952 100,96 francs, alors que les charges financières restant à courir s'élevaient à 2 938 606,03 francs, en déduit que l'indemnité n'aboutissait pas à l'exécution totale du contrat de crédit-bail. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1988-04-27, Bulletin 1988, III, n° 81, p. 47 (cassation), et les arrêts cités.<br/>
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