JURITEXT000007036683 CXCXAX1996X11X03X00229X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/66/JURITEXT000007036683.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 novembre 1996, 94-20.869, Publié au bulletin 1996-11-27 Cour de cassation Cassation. 94-20869 Bulletin 1996 III N° 229 p. 149 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Metz, 1994-09-08 1994-09-08 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : M. Boullez, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : Mme Di Marino. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 162-1 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 septembre 1994), que M. Y..., propriétaire à Sarreguemines de parcelles cadastrées n°s 58, 59, 60, 61 et 62, a assigné les époux X..., propriétaires des parcelles n° 37 et 105, afin qu'il leur soit fait défense de passer à travers sa propriété ; Attendu que, pour rejeter cette demande, après avoir constaté qu'il résultait des attestations produites que le chemin rural partant d'une route, se prolongeait par une voie à caractère privé sur les parcelles 56, 58, 59, 60, 61 et 62, cette voie étant utilisée par les exploitants agricoles des parcelles voisines comme moyen d'accès à celles-ci, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que ce passage qui relie un chemin public aux fonds de tiers, dont ceux appartenant aux époux X..., est la seule issue pour de nombreuses parcelles appartenant à des propriétaires différents, qu'il est utilisé par les propriétaires riverains du chemin et par d'autres intéressés, qu'il constitue donc un chemin d'exploitation dont l'usage ne saurait être refusé aux époux X... pour lesquels il représente un intérêt réel, dès lors que si seuls les riverains bénéficient d'une présomption de propriété, tous les intéressés ont un droit d'usage sur ce chemin ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les parcelles appartenant aux époux X... constituaient l'un des héritages exclusivement desservis par le chemin et longeaient celui-ci ou en était l'aboutissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar. VOIRIE - Chemin d'exploitation - Définition - Chemin servant à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation - Desserte exclusive des héritages - Recherche nécessaire . VOIRIE - Chemin d'exploitation - Définition - Chemin servant à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation - Chemin longeant les héritages ou y aboutissant - Recherche nécessaire Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 162-1 du Code rural la cour d'appel qui, pour rejeter une demande formée par un propriétaire à l'encontre du propriétaire d'autres parcelles afin qu'il lui soit fait défense de passer à travers sa propriété, retient que le passage qui relie un chemin public aux fonds de tiers, dont ceux appartenant aux défendeurs, est la seule issue pour de nombreuses parcelles appartenant à des propriétaires différents, qu'il est utilisé par les propriétaires riverains du chemin et par d'autres intéressés, qu'il constitue donc un chemin d'exploitation dont l'usage ne saurait être refusé aux défendeurs pour lesquels il représente un intérêt réel, sans rechercher si les parcelles appartenant à ces derniers constituaient l'un des héritages exclusivement desservis par le chemin et longeaient celui-ci ou en étaient l'aboutissement. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-05-26, Bulletin 1992, III, n° 178, p. 108 (cassation) et l'arrêt cité.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.