JURITEXT000007036697 CXCXAX1997X05X02X00154X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/66/JURITEXT000007036697.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 mai 1997, 95-20.527, Publié au bulletin 1997-05-21 Cour de cassation Rejet. 95-20527 Bulletin 1997 II N° 154 p. 89 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Montpellier, 1995-09-07 1995-09-07 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Joinet. Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Nicolay et de Lanouvelle. Rapporteur : M. Dorly. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 1995), que M. Bono a remis à M. X..., alors directeur d'une agence de la BPPOAA (la banque), des sommes d'argent pour un total de 906 000 francs ; que celui-ci les a détournées ; que M. Bono en a demandé le remboursement à la banque ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, que la délivrance de billets à ordre établis au nom de la banque, sur des formulaires imprimés de celle-ci et en outre revêtus de la signature de son directeur, était de nature à faire croire légitimement au client, non spécialiste des pratiques financières, que M. X... agissait dans le cadre de ses fonctions, peu important que par la suite M. X... (avant de mettre fin à ses jours) ait tenté de rembourser M. Bono de ses propres deniers, cette circonstance confirmant l'engagement pris mais ne pouvant détruire a posteriori l'apparence à laquelle avait cru M. Bono que cet engagement avait été pris au nom de la banque ; qu'en refusant de déclarer la banque responsable des agissements commis par son préposé au moyen des imprimés mis à sa disposition par son employeur pour l'exercice de ses fonctions la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. Bono, qui n'était pas client de cette agence ni même de la banque, a confié à M. X... ces sommes importantes en espèces, pour les prêter à court terme à d'autres personnes, le taux d'intérêt n'étant pas connu, sans délivrance de reçus et contre la seule remise de billets à ordre souscrits sur des formules préimprimées par plusieurs débiteurs de la banque au bénéfice de celle-ci et dont certains étaient avalisés par M. X... ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le choix de M. Bono, mareyeur avisé, en faveur de tels placements, plus lucratifs que ceux enregistrés par la banque sur ses comptes, démontrait que ses relations avec M. X... s'étaient placées en dehors des fonctions de celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Banque - Directeur d'agence - Opérations clandestines de spéculation avec un client - Acte accompli dans le cadre des fonctions (non) . BANQUE - Responsabilité - Préposé - Directeur d'agence - Abus de fonctions - Connaissance par la victime Ayant relevé qu'une personne, qui n'était pas cliente de la banque, a confié au directeur d'une agence de celle-ci des sommes en espèces pour les prêter à court terme à d'autres personnes, le taux d'intérêt n'étant pas connu, sans délivrance de reçus et contre la seule remise de billets à ordre souscrits sur des formules préimprimées par plusieurs débiteurs de la banque au bénéfice de celle-ci, une cour d'appel a pu déduire de ces constatations que le choix de cette personne, mareyeur avisé, en faveur de tels placements, plus lucratifs que ceux enregistrés par la banque sur ses comptes, démontrait que ses relations avec le directeur de l'agence s'étaient placées en dehors des fonctions de celui-ci. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-10-21, Bulletin 1987, II, n° 206, p. 115 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1993-07-07, Bulletin 1993, II, n° 250, p. 138 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/>
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