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JURITEXT000007036705

JURITEXT000007036705 CXCXAX1997X06X03X00141X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/67/JURITEXT000007036705.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 juin 1997, 96-70.095, Publié au bulletin 1997-06-11 Cour de cassation Rejet. 96-70095 Bulletin 1997 III N° 141 p. 95 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1996-01-04 1996-01-04 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, la SCP Ryziger et Bouzidi. Rapporteur : Mme Cachelot. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 1996), que la société La Tubulaire a notifié à la commune du Blanc-Mesnil, devenue propriétaire des murs à la suite de l'exercice de son droit de préemption, son intention de quitter les lieux à l'expiration du bail ; que n'ayant pas reçu d'offre d'indemnité d'éviction de la part de la commune, elle a saisi le juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l'article L. 213-10 du Code de l'urbanisme ; Attendu que la société La Tubulaire fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, que l'alinéa 3 de l'article L. 213-10 du Code de l'urbanisme permet au locataire de résilier à tout moment son bail en cas d'exercice du droit de préemption urbain et ne saurait voir son champ d'application limité aux situations dans lesquelles des travaux entraînant une éviction définitive ou provisoire sont effectués dans les lieux loués ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé par fausse interprétation ledit texte ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société La Tubulaire ne justifiait pas de l'exécution de travaux dans l'immeuble qu'elle occupait, la cour d'appel a justement retenu que le troisième alinéa de l'article L. 213-10 du Code de l'urbanisme ne pouvant être juridiquement dissocié des deux alinéas précédents, le seul fait que les lieux donnés à bail à un locataire commerçant, industriel ou artisan changent de propriétaire, ce dernier aurait-il acquis cette qualité à la suite de l'exercice d'un droit de préemption, ne saurait lui permettre, à lui seul et de plein droit, de résilier unilatéralement le bail en cours et de prétendre à une indemnité d'éviction commerciale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. URBANISME - Droit de préemption urbain - Effets - Effets à l'égard du locataire du bien préempté - Bail commercial - Résiliation par le preneur - Exécution de travaux dans les lieux loués - Nécessité . URBANISME - Droit de préemption urbain - Effets - Effets à l'égard du locataire du bien préempté - Bail commercial - Indemnité d'éviction - Conditions - Exécution de travaux dans les lieux loués - Nécessité BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Conditions - Exercice du droit de préemption urbain - Exécution de travaux dans les lieux loués - Nécessité BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Demande - Demande de résiliation par le preneur d'un bien préempté - Exécution de travaux dans les lieux loués - Nécessité Une cour d'appel retient justement que, le troisième alinéa de l'article L. 213-10 du Code de l'urbanisme ne pouvant être juridiquement dissocié des deux alinéas précédents, le seul fait que les lieux donnés à bail à un locataire commerçant, industriel ou artisan changent de propriétaire, ce dernier aurait-il acquis cette qualité à la suite de l'exercice d'un droit de préemption, ne saurait lui permettre, à lui seul et de plein droit, de résilier unilatéralement le bail en cours et de prétendre à une indemnité d'éviction commerciale. Code de l'urbanisme L213-10

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