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JURITEXT000007036707

JURITEXT000007036707 CXCXAX1997X06X03X00145X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/67/JURITEXT000007036707.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 juin 1997, 95-17.762, Publié au bulletin 1997-06-18 Cour de cassation Cassation. 95-17762 Bulletin 1997 III N° 145 p. 98 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Nîmes, 1995-06-08 1995-06-08 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocats : MM. Blanc, Odent. Rapporteur : M. Cachelot. Sur le moyen unique : Vu l'article R. 13-75 du Code de l'expropriation ; Attendu que, lorsque l'indemnité est consignée pour quelque cause que ce soit, l'expropriant est tenu d'en informer immédiatement l'exproprié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 juin 1995), que Mme X... a donné à bail à la commune d'Uzès un immeuble lui appartenant ; que la locataire s'est maintenue dans les lieux après la résiliation du bail ; que le juge de l'expropriation ayant ultérieurement transféré à la commune la propriété de cet immeuble, celle-ci a proposé à Mme X... le paiement de l'indemnité d'expropriation et, en l'absence de réponse, l'a informée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'elle allait consigner les fonds ; que cette indemnité a été consignée à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'ultérieurement Mme X... a assigné la commune en paiement de l'indemnité d'occupation dont le montant mensuel avait été fixé par une précédente décision ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de la partie d'indemnité d'occupation, relative à la période postérieure à l'expiration du délai d'un mois suivant la consignation de l'indemnité d'expropriation, l'arrêt retient que si l'avis de consignation n'a pas été concomitant mais antérieur à la consignation et s'il n'a pas été fourni à l'expropriée les indications relatives au compte crédité, celle-ci n'a jamais contesté avoir reçu l'avis de consignation ni allégué l'existence d'un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les formalités prescrites par l'article R. 13-75 du Code de l'expropriation n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Paiement ou consignation - Avis de consignation par l'expropriant - Formalités de l'article R. 13-75 du Code de l'expropriation - Défaut - Effet . Selon l'article R. 13-75 du Code de l'expropriation, lorsque l'indemnité est consignée pour quelque cause que ce soit, l'expropriant est tenu d'en informer immédiatement l'exproprié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour débouter l'exproprié de sa demande en paiement de la partie d'indemnité d'occupation, relative à la période postérieure à l'expiration du délai d'un mois suivant la consignation de l'indemnité d'expropriation, retient que, si l'avis de consignation n'a pas été concomitant mais antérieur à la consignation et s'il n'a pas été fourni à l'exproprié les indications relatives au compte crédité, celui-ci n'a jamais contesté avoir reçu l'avis de consignation ni allégué l'existence d'un préjudice, tout en constatant que les formalités prescrites par l'article R. 13-75 du Code de l'expropriation n'avaient pas été respectées. Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-75

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