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JURITEXT000007036731

JURITEXT000007036731 CXCXAX1997X03X03X00046X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/67/JURITEXT000007036731.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 mars 1997, 95-13.539, Publié au bulletin 1997-03-05 Cour de cassation Cassation. 95-13539 Bulletin 1997 III N° 46 p. 29 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1995-02-03 1995-02-03 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocats : M. Pradon, la SCP Boré et Xavier, M. Cossa. Rapporteur : M. Peyrat. Sur le premier moyen : Vu l'article 1239 du Code civil, ensemble l'article 1184 de ce Code ; Attendu que le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1995), que Mme Y... est preneur d'un local à usage d'habitation appartenant à M. X... ; que ce dernier a notifié, le 18 mai 1993, à sa locataire une sommation de payer une certaine somme à titre de loyers et charges en visant la clause résolutoire insérée au bail ; que Mme Y... l'a alors assigné aux fins d'annulation de la sommation en faisant valoir qu'elle avait effectué un versement entre les mains du notaire des précédents propriétaires ; Attendu que, pour refuser de dire la clause résolutoire acquise, l'arrêt retient que l'attitude de Mme Y... est fautive en ce qu'elle s'est obstinée à payer ses loyers et charges entre les mains du notaire qu'elle savait n'être plus le mandataire de son bailleur, mais que le commandement du 18 mai 1993 concernait des sommes déjà réglées et qui se trouvaient à la disposition du bailleur, ce que le bailleur ne pouvait ignorer puisqu'il avait déjà prié sa locataire de lui régler directement les loyers et que le commandement qui aurait abouti au sus du bailleur à un double paiement, s'il avait été suivi d'effet, n'a pu être délivré de bonne foi et ne saurait entraîner la résiliation de plein droit du bail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas relevé le paiement entre les mains du créancier ou de la personne habilitée à percevoir pour lui, ni caractérisé la mauvaise foi du bailleur, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. BAIL (règles générales) - Résiliation - Causes - Non-paiement des loyers - Paiement entre les mains d'un notaire - Pouvoir de recevoir - Constatations nécessaires . PAIEMENT - Personnes pouvant le recevoir - Mandataire du créancier - Constatations nécessaires OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Mandat - Absence - Bail - Paiement des loyers - Portée BAIL (règles générales) - Résiliation - Clause résolutoire - Application - Caractère obligatoire - Bonne foi du bailleur - Nécessité Viole l'article 1239 du Code civil, ensemble l'article 1184 de ce Code, la cour d'appel qui pour refuser de dire la clause résolutoire acquise retient que l'attitude de la locataire est fautive en ce qu'elle s'est obstinée à payer ses loyers et charges entre les mains du notaire qu'elle savait n'être plus le mandataire de son bailleur, mais que le commandement concernait des sommes déjà réglées et qui se trouvaient à la disposition du bailleur, ce que le bailleur ne pouvait ignorer puisqu'il avait déjà prié sa locataire de lui régler directement les loyers et que le commandement qui aurait abouti au sus du bailleur à un double paiement, s'il avait été suivi d'effet, n'a pu être délivré de bonne foi et ne saurait entraîner la résiliation de plein droit du bail, sans relever le paiement entre les mains du créancier ou de la personne habilitée à percevoir pour lui ni caractériser la mauvaise foi du bailleur. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1977-03-02, Bulletin 1977, III, n° 105

(2), p. 82 (cassation partielle).<br/> Code civil 1239, 1184

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