JURITEXT000007036756 CXCXAX1997X10X03X00178X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/67/JURITEXT000007036756.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 octobre 1997, 95-21.806, Publié au bulletin 1997-10-01 Cour de cassation Rejet. 95-21806 Bulletin 1997 III N° 178 p. 118 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1995-09-28 1995-09-28 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Roger. Rapporteur : M. Bourrelly. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1995), que la société Merval a pris à bail pour 9 ans à compter du 1er octobre 1980 des locaux à usage commercial ; que, le bail s'étant poursuivi par tacite reconduction, elle a reçu le 15 juin 1992 de la société Sécurité Pierre, bailleresse, pour le 1er janvier 1993, un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné ; qu'elle a notifié le 16 juin 1992 à cette société une demande de renouvellement du bail à effet du 1er juillet 1992 en vertu de l'article 6 du décret du 30 septembre 1953, pour un loyer fixé conformément à la variation indiciaire du coût de la construction ; Attendu que la société Sécurité Pierre fait grief à l'arrêt de juger que la demande de renouvellement est valable et de fixer le loyer plafonné à compter du 1er juillet 1992, alors, selon le moyen, 1° qu'en période de tacite reconduction, le congé avec offre de renouvellement délivré par le bailleur, sans initiative préalable du locataire, prévaut sur toute tentative ultérieure du locataire et a pour effet de fixer le montant du loyer sur la base du déplafonnement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 ; 2° qu'en refusant de la sorte de déplafonner le montant du loyer, sans rechercher, en l'absence d'accord des parties, si le loyer du bail renouvelé correspondait effectivement à la valeur locative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant exactement, par motifs propres et adoptés, que le congé avec offre de renouvellement délivré par la bailleresse en cours de tacite reconduction n'avait pas fait obstacle à la demande postérieure formée par la locataire sur le fondement de l'article 6 du décret du 30 septembre 1953, et, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que, la durée de l'ancien bail n'ayant pas excédé 12 ans en conséquence de cette demande, le loyer du bail renouvelé devait être plafonné ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Bail n'excédant pas douze ans . BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Demande - Cas - Congé délivré par le bailleur en cours de tacite reconduction - Offre de renouvellement - Demande de renouvellement formée postérieurement par le preneur - Possibilité Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour décider que le loyer du bail renouvelé doit être plafonné, retient que le congé avec offre de renouvellement délivré par le bailleur en cours de tacite reconduction ne fait pas obstacle à la demande postérieure de renouvellement formée par le preneur sur le fondement de l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 et que, par l'effet de cette demande, la durée de l'ancien bail n'a pas excédé 12 ans. Décret 53-960 1953-09-30 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.