JURITEXT000007036768 CXCXAX1997X10X03X00190X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/67/JURITEXT000007036768.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 octobre 1997, 96-70.141, Publié au bulletin 1997-10-08 Cour de cassation Rejet. 96-70141 Bulletin 1997 III N° 190 p. 126 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1996-05-09 1996-05-09 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Foussard. Rapporteur : M. Cachelot. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1996), que Mme X..., propriétaire de biens immobiliers situés dans une zone d'aménagement concerté (ZAC) créée dans la commune de Bondy, a, sur le fondement de l'article L. 311-2 du Code de l'urbanisme, mis en demeure cette commune, ainsi que la Société d'économie mixte d'aménagement et de construction de Bondy (Semicob), chargée de l'aménagement, d'acquérir ces biens ; qu'après avoir interjeté appel, le 31 juillet 1995, du jugement fixant l'idemnité due à Mme X..., la commune et la Semicob ont déposé un mémoire d'appel le 22 septembre 1995 puis, le 5 janvier 1996, un mémoire complémentaire soutenant que l'action de Mme X... était devenue sans objet en raison d'une modification de la ZAC par délibération du 4 décembre 1995 ; Attendu que la commune de Bondy et la Semicob font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme tardive " l'exception " de la Semicob, alors, selon le moyen, " d'une part, qu'il résulte de l'article L. 311-2 du Code de l'urbanisme que le propriétaire d'un terrain qui était compris dans le périmètre d'une ZAC ne peut plus exiger qu'il soit procédé à son acquisition lorsqu'à la date de la décision, son terrain a été exclu du périmètre de la ZAC ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; d'autre part, que la modification du périmètre de la ZAC constituait un fait nouveau que la Semicob pouvait opposer à la demande principale après le délai de deux mois imparti à l'appelant pour déposer son mémoire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation par fausse interprétation " ; Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que le moyen présenté pour la première fois par la commune de Bondy et la Semicob, appelantes, dans un mémoire déposé après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Appel - Mémoire - Dépôt et notification - Mémoire de l'appelant - Délai de deux mois - Demandes postérieures à ce délai - Irrecevabilité . EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Appel - Demandes - Dépôt et notification - Délai de deux mois En l'état d'une mise en demeure d'acquérir un bien immobilier situé dans une zone d'aménagement concerté (ZAC) sur le fondement de l'article L. 311-2 du Code de l'urbanisme et de l'appel interjeté du jugement fixant l'indemnité par la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone, d'un mémoire d'appel déposé dans le délai de 2 mois de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation puis, après l'expiration de ce délai, d'un mémoire complémentaire soutenant que l'action de la propriétaire était devenue sans objet en raison d'une modification de la ZAC par délibération postérieure à l'expiration du délai, une cour d'appel retient, à bon droit, que le moyen présenté pour la première fois par l'appelant, dans un mémoire déposé après l'expiration du délai de 2 mois prévu par l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation est irrecevable. Chambre civile 3, 1997-02-26, Bulletin 1997, III, n° 42 p. 26 (rejet)<br/> Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-49 Code de l'urbanisme L311-2
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