JURITEXT000007036771 CXCXAX1997X10X03X00193X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/67/JURITEXT000007036771.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 octobre 1997, 95-19.808, Publié au bulletin 1997-10-08 Cour de cassation Cassation partielle. 95-19808 Bulletin 1997 III N° 193 p. 128 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1995-06-08 1995-06-08 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Lesourd. Rapporteur : M. Pronier. Sur le premier moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ; Sur le second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1645 du Code civil ; Attendu que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1995), que les époux Y... ont vendu une villa aux époux X... ; que des fissures étant apparues, les époux X... ont assigné les époux Y... en paiement d'une somme représentant le coût de reconstruction de la villa ; Attendu que, pour condamner les époux Y... à payer une certaine somme aux époux X..., l'arrêt retient que les époux X... ont conclu à la condamnation des époux Y... à leur payer une somme correspondant au coût de reconstruction de la maison, mais que cette possibilité n'entrant pas dans le cadre de la garantie légale, elle ne saurait permettre aux acquéreurs d'obtenir du vendeur une indemnité supérieure à la valeur de la chose ou encore au montant du prix que le vendeur aurait été tenu de leur restituer dans le cadre de l'action rédhibitoire, et dans l'évaluation de l'indemnité, fait application d'un abattement pour vétusté sur le coût de la démolition et de la reconstruction de la maison ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer la somme de 1 550 000 francs aux époux X..., l'arrêt rendu le 8 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. VENTE - Garantie - Vices cachés - Action estimatoire - Coût des travaux de reconstruction - Abattement pour vétusté (non) . VENTE - Immeuble - Garantie - Vices cachés - Action estimatoire - Coût des travaux de reconstruction - Abattement pour vétusté (non) Viole l'article 1645 du Code civil la cour d'appel qui, pour condamner les vendeurs à payer une certaine somme aux acquéreurs, retient que ces derniers ont conclu à la condamnation des vendeurs à leur payer une somme correspondant au coût de reconstruction de la maison, mais que cette possibilité n'entrant pas dans le cadre de la garantie légale, elle ne saurait permettre aux acquéreurs d'obtenir du vendeur une indemnité supérieure à la valeur de la chose ou encore au montant du prix que le vendeur aurait été tenu de leur restituer dans le cadre de l'action rédhibitoire, et dans l'évaluation de l'indemnité fait application d'un abattement pour vétusté sur le coût de la démolition et de la reconstruction de la maison. Code civil 1645
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.