← France

JURITEXT000007036817

JURITEXT000007036817 CXCXAX1996X10X04X00231X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/68/JURITEXT000007036817.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 octobre 1996, 94-21.871, Publié au bulletin 1996-10-15 Cour de cassation Cassation. 94-21871 Bulletin 1996 IV N° 231 p. 201 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Montpellier, 1994-08-24 1994-08-24 Président : M. Bézard . Avocat général : M. de Gouttes. Avocats : Mme Thomas-Raquin, MM. Bertrand, Parmentier. Rapporteur : M. Gomez. Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la Société des entreprises exportatrices de tourons de Jijona (société Exportur) a assigné les sociétés LOR et Confiserie du Tech pour concurrence déloyale et qu'il leur soit interdit d'utiliser les dénominations Touron d'Alicante et Touron de Jijona pour désigner des confiseries fabriquées et commercialisées à Perpignan ; que la cour d'appel a saisi la Cour de justice des Communautés européennes des questions préjudicielles suivantes : les articles 30 et 34 du traité instituant la Communauté européenne doivent-ils être interprétés comme prohibant les mesures de protection des appellations d'origine ou de provenance édictées par la Convention franco-espagnole du 27 juin 1973, notamment les appellations Alicante ou Jijona pour les tourons et en cas de réponse positive à la question précédente, l'article 36 du Traité doit-il être interprété comme autorisant la protection de ces mêmes appellations ; que la Cour de justice des Communautés européennes a rendu un arrêt le 10 novembre 1992 ; Sur la requête en intervention de l'Institut national des appellations d'origine : Attendu que l'Institut national des appellations d'origine (INAO) intervient devant la Cour de Cassation et sollicite la cassation de l'arrêt ; Attendu que cette requête, présentée pour la première fois devant la Cour de Cassation, par l'INAO qui n'était pas partie à l'instance terminée par l'arrêt attaqué, est irrecevable ; Sur le premier moyen : Vu le règlement CEE n° 2081-92 du 14 juillet 1992 ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Exportur, après avoir constaté que jusqu'au décret royal du 14 mai 1982 réglementant en Espagne la fabrication, la circulation et le commerce des tourons, réglementation confirmée en 1990, les dénominations Alicante et Jijona désignaient respectivement des variétés de tourons différentes quel que soit l'endroit où ils étaient fabriqués, l'arrêt énonce que c'est au 5 mars 1975, date d'entrée en vigueur de la Convention franco-espagnole du 27 juin 1973 qu'il convenait d'apprécier si les dénominations litigieuses étaient devenues en Espagne génériques ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'à la date de l'arrêt le règlement CEE n° 2081-92 du 14 juillet 1992 prévoyait dans son article 3 que " pour déterminer si un nom est devenu générique il est tenu compte... des législations nationales et communautaires pertinentes " et qu'elle constatait qu'un décret royal du 14 mai 1982 réglementait en Espagne la fabrication et le commerce des tourons et qu'une réglementation intervenue en 1990 conférait au seul touron de Jijona une dénomination spécifique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans ses conclusions la société Exportur demandait la condamnation des société LOR et Confiserie du Tech à la réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale et exposait les éléments au soutien de cette demande ; Attendu qu'en omettant de répondre à cette demande et à ces conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE l'intervention de l'INAO ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 août 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. 1° APPELLATION D'ORIGINE - Institut national des appellations d'origine - Intervention dans une procédure - Intervention devant la Cour de Cassation - Recevabilité - Conditions - Partie à l'instance terminée par l'arrêt attaqué. 1° L'Institut national des appellations d'origine ne peut intervenir devant la Cour de Cassation, dès lors qu'il n'était pas partie à l'instance terminée par l'arrêt attaqué. 2° APPELLATION D'ORIGINE - Protection - Convention franco-espagnole du 27 juin 1973 - Application - Conditions - Dénomination non générique dans l'Etat d'origine - Appréciation - Moment - Date d'entrée en vigueur de la Convention (non). 2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-espagnole du 27 juin 1973 - Appellations d'origine ou de provenance - Mesures de protection - Application - Conditions - Dénomination non générique dans l'Etat d'origine - Appréciation - Moment - Date d'entrée en vigueur de la Convention (non) 2° Viole le règlement CEE n° 2081-92 du 14 juillet 1992 la cour d'appel qui énonce que c'est au 5 mars 1975, date d'entrée en vigueur de la Convention franco-espagnole du 27 juin 1973, qu'il convient d'apprécier si les dénominations tourons de Jijona et tourons d'Alicante étaient devenues génériques en Espagne, alors qu'à la date de l'arrêt, le règlement précité prévoyait en son article 3 que " pour déterminer si un nom est devenu générique, il est tenu compte des législations nationales et communautaires pertinentes ", et qu'elle constatait qu'un décret royal du 14 mai 1982 réglementait en Espagne la fabrication et le commerce des tourons et qu'une réglementation intervenue en 1990 conférait au seul touron de Jijona une dénomination spécifique. 2° : Convention franco-espagnole 1973-06-24 Règlement CEE 2081-92 1992-07-14

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.