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JURITEXT000007036839

JURITEXT000007036839 CXCXAX1996X11X05X00409X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/68/JURITEXT000007036839.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 1996, 95-11.232, Publié au bulletin 1996-11-28 Cour de cassation Cassation. 95-11232 Bulletin 1996 V N° 409 p. 292 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1993-10-11 1993-10-11 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Chauvy. Avocat : la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur : Mme Kermina. Sur le moyen unique : Vu les articles 670-1 et 938 du nouveau Code de procédure civile et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a supprimé, à compter du 1er juillet 1981, le bénéfice d'une pension d'invalidité et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité servis à M. X... ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de M. X..., appelant non comparant, et l'en débouter, l'arrêt retient que la lettre recommandée avec accusé de réception convoquant M. X... à l'audience de la cour d'appel du 6 septembre 1993, qui a été envoyée à l'adresse indiquée dans les précédents courriers et notamment la déclaration d'appel, qui a été présentée le 7 mai 1993 et qui est revenue au greffe avec la mention " non réclamé, retour à l'envoyeur ", a joint M. X..., de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire délivrer une nouvelle convocation, l'appelant ayant été régulièrement convoqué ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'ayant pas eu connaissance de la première convocation, il y avait lieu de procéder à une nouvelle convocation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Convocation des parties - Convocation par le greffe - Appelant non comparant - Lettre recommandée non réclamée - Nouvelle convocation - Nécessité . APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Convocation des parties à l'audience - Convocation par le greffe - Appelant non comparant - Lettre recommandée non réclamée - Nouvelle convocation - Nécessité La cour d'appel, statuant en matière de procédure sans représentation obligatoire, doit, en application des articles 670-1 et 938 du nouveau Code de procédure civile, ordonner une nouvelle convocation de l'appelant défaillant, qui, convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il ne réclame pas, n'a pas eu connaissance de la première convocation. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-11-23, Bulletin 1994, V, n° 304, p. 208 (cassation) ; Chambre sociale, 1996-11-13, Bulletin 1996, V, n° 385

(1), p. 275 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code de la sécurité sociale R142-28 nouveau Code de procédure civile 670-1, 938

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