← France

JURITEXT000007036845

JURITEXT000007036845 CXCXAX1996X11X04X00278X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/68/JURITEXT000007036845.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 novembre 1996, 93-11.190, Publié au bulletin 1996-11-19 Cour de cassation Rejet. 93-11190 Bulletin 1996 IV N° 278 p. 238 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1992-10-13 1992-10-13 Président : M. Bézard . Avocat général : M. de Gouttes. Avocats : MM. Capron, Bertrand, la SCP Ghestin. Rapporteur : M. Badi. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1992), que le Tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société GETE par jugement du 17 octobre 1988 puis prononcé aussitôt sa liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 17 avril 1987 ; que la cour d'appel a prononcé la faillite personnelle de M. X..., dirigeant de droit de cette société du 26 août 1986 au 31 octobre 1987, pour une durée de 10 ans, en application de l'article 189.5o de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, que la contrariété de jugements peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond ; qu'en ce cas le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date ; que, lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du jugement premier en date ; que M. X... a invoqué en vain la chose jugée du jugement du 28 avril 1988 ; que ce jugement et l'arrêt sont inconciliables, puisque celui-ci suppose, à la date du 17 avril 1987, un état de cessation des paiements que celui-là exclut ; qu'il y a lieu, par application de l'article 617 du nouveau Code de procédure civile, d'annuler l'arrêt ; Mais attendu que, pour le prononcé de la faillite personnelle, sur le fondement de l'article 189.5o de la loi du 25 janvier 1985, à l'encontre du dirigeant d'une personne morale qui aura omis de faire, dans le délai de 15 jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements, le juge n'est pas lié par la décision antérieure du tribunal qui avait retenu, par une appréciation de la situation au jour où il statuait, que cette personne morale n'était pas en état de cessation des paiements ; que, dès lors, il n'y a pas contrariété de jugements au sens de l'article 617 du nouveau Code de procédure civile entre le jugement du 24 avril 1988 disant n'y avoir lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GETE construction et l'arrêt du 13 octobre 1992 prononçant, sur le fondement de l'article 189.5o précité, la faillite personnelle de son dirigeant, M. X..., après l'ouverture sur déclaration de cessation des paiements, du redressement judiciaire de ladite société ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction - Absence de déclaration dans les quinze jours de la cessation des paiements - Décision antérieure excluant cette cessation - Compatibilité . CASSATION - Contrariété de décisions - Redressement judiciaire - Prononcé - Refus en l'absence de cessation des paiements - Faillite personnelle retenant cet état - Compatibilité Pour le prononcé de la faillite personnelle, sur le fondement de l'article 189.5° de la loi du 25 janvier 1985, à l'encontre du dirigeant d'une personne morale qui aura omis de faire, dans le délai de 15 jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements, le juge n'est pas lié par la décision antérieure du tribunal qui a retenu, par une appréciation de la situation au jour où il statuait, que cette personne morale n'était pas en état de cessation des paiements. Dès lors il ne peut exister de contrariété de jugements, au sens de l'article 617 du nouveau Code de procédure civile, entre cette décision et celle prononçant la faillite personnelle. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1996-06-11, Bulletin 1996, IV, n° 168, p. 145 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Loi 85-98 1985-01-25 art. 189 5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.