JURITEXT000007036859 CXCXAX1997X02X02X00048X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/68/JURITEXT000007036859.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 février 1997, 95-10.159, Publié au bulletin 1997-02-19 Cour de cassation Rejet. 95-10159 Bulletin 1997 II N° 48 p. 27 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Bastia, 1994-10-21 1994-10-21 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Tatu. Avocat : la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur : M. Bonnet. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 octobre 1994) et les productions que François X... a été victime d'une infraction, que les consorts X... ont obtenu une provision et une offre d'indemnisation d'une compagnie d'assurances, qu'ils ont cependant saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui a accueilli leurs demandes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors que, selon le moyen, est irrecevable faute d'intérêt à utiliser la procédure des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale, la victime qui a accepté d'être indemnisée de son préjudice par un assureur et en a d'ores et déjà reçu une provision et une offre d'indemnisation ; qu'en refusant de rechercher si, comme le soutenait et le démontrait le Fonds de garantie, la compagnie UAP n'avait pas accepté de prendre en charge le préjudice intégral des époux X... ès qualités, n'avait pas versé une provision, et fait une offre d'indemnisation, ce qui rendait irrecevable toute action contre le Fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; alors que, en toute hypothèse les victimes d'infractions ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale lorsqu'elles peuvent être indemnisées à un autre titre ; qu'en refusant de rechercher si, comme le soutenait et le démontrait le Fonds de garantie, la compagnie UAP n'avait pas accepté de prendre en charge le préjudice intégral des époux X... ès qualités, n'avait pas versé une provision, et fait une offre d'indemnisation, ce qui était exclusif de l'intervention subsidiaire du Fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 6 juillet 1990 n'interdit à la victime d'agir devant une Commission même si elle a perçu une provision du débiteur qui lui a fait une offre d'indemnisation ; Qu'en énonçant que les dispositions de l'article 706-9 du Code de procédure pénale n'imposent pas à la victime de tenter d'obtenir l'indemnisation de son préjudice des personnes responsables du dommage pour fixer le montant de l'indemnisation, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Impossibilité d'obtenir réparation - Versement d'une provision - Portée . Aucune disposition de la loi du 6 juillet 1990 n'interdit à la victime d'agir devant une commission même si elle a perçu une provision du débiteur qui lui a fait une offre d'indemnisation. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-11-06, Bulletin 1996, II, n° 243, p. 148 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Loi 90-589 1990-07-06
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.