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JURITEXT000007036884

JURITEXT000007036884 CXCXAX1997X05X03X00117X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/68/JURITEXT000007036884.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 mai 1997, 95-18.116, Publié au bulletin 1997-05-28 Cour de cassation Rejet. 95-18116 Bulletin 1997 III N° 117 p. 78 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Versailles, 1995-06-09 1995-06-09 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : M. Toitot. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 1995), que la société Aide à l'accession et à la propriété (AAAPL), propriétaire d'un appartement donné à bail à Mlle X..., âgée de plus de soixante-dix ans, lui a délivré un congé pour vendre et l'a assignée en expulsion ; Attendu que la société Volney Invest, venant aux droits de l'AAAPL, fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1° qu'en énonçant que Mlle X... ne disposait pas d'autres ressources régulières que celles qualifiées de telles par l'expert, tout en constatant que celles-ci ne la mettaient pas en mesure de payer ses loyers, ce dont il découlait qu'elle devait, au contraire, disposer régulièrement d'autres ressources, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2° qu'en statuant ainsi, sans faire apparaître que ce ne serait qu'à titre exceptionnel que Mlle X... a pu, au cours de l'année 1991, compléter par d'autres ressources, en l'occurrence par le produit de la liquidation de biens lui appartenant, le montant de ses revenus fixes constatés par l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 ; Mais attendu que, ayant relevé que les ressources régulières de Mlle X... étaient inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance et que la locataire avait dû vendre des fonds communs de placement pour faire face au paiement des loyers en 1991, la cour d'appel, qui sans se contredire, ni être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que le congé délivré à la locataire, sans offre d'un logement correspondant à ses besoins, n'était pas valable, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Reprise - Article 15-III - Reprise à l'encontre d'une personne âgée de plus de soixante-dix ans - Conditions - Montant des ressources - Ressources à prendre en compte - Ressources régulières . Justifie sa décision au regard de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 la cour d'appel qui rejette une demande d'expulsion après avoir constaté que les ressources régulières de la locataire étaient inférieures au plafond prévu par ce texte et que celle-ci avait dû vendre des titres pour faire face au paiement des loyers. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-03-13, Bulletin 1991, III, n° 88, p. 52 (cassation) ; Chambre civile 3, 1994-06-15, Bulletin 1994, III, n° 121, p. 76 (cassation).<br/> Loi 89-462 1989-07-06 art. 15-III

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