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JURITEXT000007036888

JURITEXT000007036888 CXCXAX1997X01X04X00035X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/68/JURITEXT000007036888.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 janvier 1997, 94-20.554, Publié au bulletin 1997-01-28 Cour de cassation Rejet. 94-20554 Bulletin 1997 IV N° 35 p. 31 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Rennes, 1994-07-07 1994-07-07 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Lafortune. Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Rémery. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 septembre 1994), qu'en garantie du remboursement d'une avance qu'il lui avait accordée antérieurement, l'Association football club Brest-Armorique (l'association), par un acte sous seing privé portant la date du 28 juin 1988, a donné en gage à M. X... la valeur patrimoniale constituée par les avantages pécuniaires que peuvent procurer à un club de football le transfert de ses joueurs professionnels ; que l'association ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, par jugements des 25 octobre et 6 décembre 1991, avec une date de cessation des paiements reportée au 26 avril 1990, le liquidateur de la procédure collective a demandé l'annulation du gage en se fondant sur la date d'enregistrement de l'acte du 28 juin 1988 ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette prétention alors, selon le pourvoi, que la nullité du gage, en application de l'article 107.6 de la loi du 25 janvier 1985, n'est encourue que si sa constitution sur les biens du débiteur, qui ne résulte pas de son enregistrement, est postérieure à la date de cessation des paiements ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le gage litigieux avait été constitué par acte sous seing privé daté du 28 juin 1988, enregistré le 14 octobre 1991, en garantie d'une avance effectuée par M. X... à l'association ; qu'en prononçant la nullité de ce gage, aux motifs qu'il n'avait acquis date certaine que par son enregistrement après la date de cessation des paiements fixée au 26 avril 1990, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que, si tous les actes sous seing privé faits par le débiteur mis en redressement ou liquidation judiciaires font foi de leur date par eux-mêmes et s'il appartient, par conséquent, à l'organe de la procédure collective qui prétendrait, à l'appui d'une action en nullité fondée sur les dispositions de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, que de tels actes auraient été accomplis au cours de la période suspecte, de prouver, par tous moyens, la fausseté de la date apparente, il résulte des dispositions de l'article 2075 du Code civil que le gage qui porte sur des meubles incorporels ne confère de droit réel au créancier gagiste, et n'est ainsi constitué au sens du 6 de l'article 107 précité, qu'autant que l'acte conclu entre les parties a été enregistré puis signifié au débiteur de la créance gagée, ou acceptée par lui dans un acte authentique ; Attendu qu'ayant relevé que l'acte du 28 juin 1988 n'avait été enregistré que le 14 octobre 1991, soit au cours de la période suspecte, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, justement critiqué par le moyen, a légalement justifié sa décision, dès lors qu'il importait peu que cet acte, qui ne constituait qu'une promesse de gage, fût antérieur à la date de cessation des paiements ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Période suspecte - Action en nullité - Action exercée par le liquidateur de la procédure collective - Date apparente des actes - Fausseté - Preuve - Charge. 1° Tous les actes sous seing privé faits par le débiteur mis en redressement ou liquidation judiciaires font foi de leur date par eux-mêmes. Il appartient, par conséquent, à l'organe de la procédure collective qui prétendrait, à l'appui d'une action en nullité fondée sur les dispositions de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, que de tels actes auraient été accomplis au cours de la période suspecte, de prouver, par tous moyens, la fausseté de la date apparente. 2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Période suspecte - Nullité de droit - Constitution de sûretés - Gage - Gage portant sur des meubles incorporels - Enregistrement postérieur à la date de cessation des paiements - Acte conclu antérieurement - Absence d'influence. 2° GAGE - Conditions - Gage portant sur des meubles incorporels - Enregistrement et signification au débiteur - Portée - Débiteur soumis à une procédure collective - Accomplissement avant la période suspecte 2° Le gage qui porte sur des meubles incorporels ne confère de droit réel au créancier gagiste, et n'est ainsi constitué au sens du 6° de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, qu'autant que l'acte conclu entre les parties a été enregistré puis signifié au débiteur de la créance gagée ou acceptée par lui dans un acte authentique. Loi 85-98 1985-01-25 art. 107-6

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