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JURITEXT000007036924

JURITEXT000007036924 CXCXAX1997X05X04X00150X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/69/JURITEXT000007036924.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 mai 1997, 95-13.957, Publié au bulletin 1997-05-20 Cour de cassation Cassation partielle. 95-13957 Bulletin 1997 IV N° 150 p. 134 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1995-03-02 1995-03-02 Président : M. Bézard . Avocat général : Mme Piniot. Avocats : M. Blanc, Mme Baraduc-Bénabent. Rapporteur : M. Rémery. Met, sur sa demande, hors de cause la société Locavia à l'encontre de laquelle n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la société Tempier Roustant ayant fait l'objet d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire avec désignation d'un administrateur, celui-ci a été mis en demeure par la société MIC Services, locataire principale, de lui faire savoir s'il entendait poursuivre le contrat de sous-location, portant sur du matériel de travaux publics appartenant à la société Locavia, conclu antérieurement avec la société débitrice ; que, sur sa demande, le juge-commissaire, par ordonnance du 31 janvier 1991, a accordé à l'administrateur une prolongation du délai pour prendre parti jusqu'à la fin de la période d'observation ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour décider que le contrat de sous-location avait été continué, l'arrêt retient que le juge-commissaire, par l'ordonnance du 31 janvier 1991, avait également autorisé la poursuite du contrat pendant le délai d'option, que l'administrateur avait réglé les loyers dus pendant celui-ci et que, dans la proposition de plan de continuation, qu'il avait formulée, figuraient les contrats litigieux ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, sans rechercher si l'administrateur, qui a l'exclusivité du droit d'option, avait, au terme de la prolongation de délai qui lui avait été accordée, répondu expressément à la mise en demeure, à défaut de quoi il était présumé irréfragablement avoir renoncé à la poursuite du contrat en cours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que l'arrêt a condamné la société Tempier Roustant à restituer à la société MIC Services les matériels objets du contrat de sous-location ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de poursuite du contrat de sous-location l'action en revendication en vue de la restitution de la chose sous-louée, qui est nécessaire, est réservée à son propriétaire et ne peut être exercée par le locataire principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé la condamnation prononcée à l'encontre de la société MIC Services et au profit de la société Locavia, l'arrêt n° 188/95 rendu le 2 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Contrats en cours - Continuation - Faculté pour l'administrateur - Mise en demeure de l'administrateur de prendre parti sur la continuation - Défaut de réponse expresse dans le délai - Présomption de renonciation - Caractère irréfragable. 1° L'administrateur du redressement judiciaire est présumé irréfragablement avoir renoncé à la poursuite d'un contrat en cours s'il ne répond pas expressément à la mise en demeure d'avoir à prendre parti sur sa continuation à l'expiration de la prolongation de délai qui lui a été accordée à cette fin. 2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Action en revendication - Qualité - Propriétaire d'une chose détenue par le débiteur en redressement ou en liquidation judiciaire. 2° En l'absence de poursuite du contrat de sous-location, l'action en revendication en vue de la restitution de la chose sous-louée, qui est nécessaire, est réservée à son propriétaire et ne peut être exercée par le locataire principal. A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1994-01-25, Bulletin 1994, IV, n° 36

(2), p. 27 (cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1995-06-15, Bulletin 1995, IV, n° 177, p. 164 (rejet).<br/> 2° : Loi 85-98 1985-01-25

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