JURITEXT000007036934 CXCXAX1997X10X04X00239X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/69/JURITEXT000007036934.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 octobre 1997, 95-10.759, Publié au bulletin 1997-10-01 Cour de cassation Rejet. 95-10759 Bulletin 1997 IV N° 239 p. 208 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1989-10-25 1989-10-25 Avocat général : Mme Piniot. Avocat : M. Hennuyer. Rapporteur : M. Lassalle. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1989), que M. Y... a été mis, par jugement du 19 janvier 1976 confirmé le 18 octobre 1989, en liquidation des biens en sa qualité d'exploitant, à l'enseigne Microtelec, un fonds de commerce qu'il avait acquis de Mme X... ; que, par jugement du 15 novembre 1977, le Tribunal a prononcé à l'encontre de M. Y... l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, en application de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel qui ont été laissées sans réponse, il faisait valoir qu'il n'avait jamais exercé le commerce, ni effectué des actes de commerce sous le couvert de l'entreprise Microtelec, qu'il n'était d'ailleurs pas inscrit au registre du commerce, qu'il était seulement salarié de son entreprise en qualité de technicien en électronique chargé du service après-vente, qu'aucune des constatations de l'arrêt ne suffisent à lui conférer la qualité de commerçant, l'arrêt n'ayant pas recherché à quelle date Mme X... lui aurait cédé son fonds de commerce, ni s'il avait effectivement exploité le fonds de commerce dont il se serait déclaré propriétaire ; qu'ainsi, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1er et 108 de la loi du 13 juillet 1967 qui ont été violés ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel également laissées sans réponse sur ce point, il faisait valoir que le jugement prononçant la liquidation des biens était périmé pour avoir été signifié à une adresse qui n'était pas la sienne, qu'il était, dès lors, dépourvu de l'autorité de la chose jugée et que l'arrêt a ainsi violé les articles 1350 et 1351 du Code civil ; Mais attendu que M. Y..., qui avait relevé appel du jugement du 19 janvier 1976, renonçant par là même à invoquer sa péremption, n'était pas recevable à contester l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, retenant sa qualité de commerçant comme exploitant le fonds acquis de Mme X..., et à l'arrêt qui le confirme ; qu'abstraction faite des motifs surabondants pris de sa qualité de propriétaire de ce fonds, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être, en aucune de ses branches, accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Déclaration - Jugement déclaratif - Qualité de commerçant - Chose jugée - Portée - Action en interdiction de diriger - Contestation de la qualité - Irrecevabilité . REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Faillite personnelle et autres sanctions - Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale - Qualité de commerçant - Contestation - Jugement d'ouverture antérieur - Qualité constatée - Portée - Contestation irrecevable CHOSE JUGEE - Autorité - Règlement judiciaire, liquidation des biens - Déclaration - Jugement déclaratif - Qualité de commerçant - Portée - Action en interdiction de diriger - Contestation de la qualité - Irrecevabilité RENONCIATION - Applications diverses - Règlement judiciaire, liquidation des biens - Déclaration - Jugement déclaratif - Péremption - Appel - Effets - Renonciation à la péremption Dès lors qu'elle a relevé appel du jugement prononçant la liquidation de ses biens, lequel avait retenu sa qualité de commerçant comme exploitant d'un fonds de commerce, une personne physique a renoncé à invoquer la péremption de cette décision et n'est pas recevable, pour s'opposer ultérieurement à l'application de la sanction de l'interdiction de diriger visée à l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967, à contester l'autorité de chose jugée sur cette qualité attachée au jugement de liquidation des biens et à l'arrêt confirmatif. Loi 67-563 1967-07-13 art. 108
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.