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JURITEXT000007036936

JURITEXT000007036936 CXCXAX1997X10X04X00246X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/69/JURITEXT000007036936.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 octobre 1997, 95-30.225 96-30.087, Publié au bulletin 1997-10-07 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 95-30225 96-30087 Bulletin 1997 IV N° 246 p. 214 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Pau, 1995-10-12 1995-10-12 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Raynaud. Avocats : MM. Vuitton, Ricard. Rapporteur : Mme Geerssen. Joint les pourvois n°s 95-30.225 et 96-30.087, qui attaquent une ordonnance et sa rectification pour cause d'erreur matérielle ; Attendu que, par ordonnance du 23 février 1995, le président du tribunal de grande instance de Pau a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de neuf sociétés en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par le point 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée relative aux lots 1 à 12 du marché soumis à appels d'offres en 1994 par le département des Pyrénées-Atlantiques concernant des travaux d'électrification rurale aériens et souterrains et des travaux d'éclairage public ; que, par ordonnance contradictoire du 12 octobre 1995 rectifiée pour cause d'erreur matérielle le 25 octobre 1995, le président du tribunal de grande instance de Pau a rejeté la demande de la Cégelec en communication des pièces fournies par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes à l'appui de sa demande en autorisation ; que, le 23 octobre 1995, la société anonyme Cégelec a formé un pourvoi enregistré sous le n° 95-30.225 contre cette ordonnance contradictoire du 12 octobre 1995 et le 14 novembre 1995 contre l'ordonnance rectificative du 25 octobre 1995, pourvoi enregistré sous le n° 96-30.087 ; qu'il y a lieu de joindre ces deux pourvois en ce qu'ils attaquent une décision rectifiée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que le président du tribunal de grande instance de Pau a rejeté la demande en communication des pièces que l'Administration avait produites au soutien de la demande d'autorisation de visite et saisie qu'il lui avait accordée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur une telle requête, le président du tribunal a excédé ses pouvoirs ; Attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de casser la décision sans renvoi et de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 octobre 1995, modifiée le 25 octobre 1995, par le président du tribunal de grande instance de Pau ; ORDONNE la communication à la société Cégelec de l'intégralité du dossier soumis au juge pour obtenir l'autorisation litigieuse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. CONCURRENCE (ordonnance du 1er décembre 1986) - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Requête - Pièces - Communication - Compétence juridictionnelle (non) . L'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne donne pas compétence au président du tribunal de grande instance pour se prononcer sur une requête en communication des pièces que l'Administration a produites au soutien de la demande d'autorisation de visite et saisie domiciliaires qu'il lui a accordée. Excède ses pouvoirs le président du tribunal qui rejette une telle demande. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1995-10-03, Bulletin 1995, IV, n° 216

(2), p. 201 (rejet).<br/> ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 48

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