JURITEXT000007036949 CXCXAX1997X10X04X00262X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/69/JURITEXT000007036949.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 octobre 1997, 95-13.563, Publié au bulletin 1997-10-14 Cour de cassation Rejet. 95-13563 Bulletin 1997 IV N° 262 p. 227 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Douai, 1995-02-09 1995-02-09 Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Lafortune. Avocats : MM. Capron, Hennuyer. Rapporteur : M. Armand-Prévost. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 9 février 1995, n° RG 94/05065), que sur assignation de M. X... ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Demeures d'aujourd'hui, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. Y..., gérant de ladite société, et a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 10 ans ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, que la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est, à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande ; que cette règle est applicable lorsque l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est demandée par application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en ne déclarant pas, au besoin d'office, irrecevable l'assignation qui a été délivrée à M. Y..., quand elle constate que cette assignation visait à la fois à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, à la condamnation de M. Y... au comblement de l'insuffisance d'actif révélée par la procédure collective diligentée contre la société Demeures d'aujourd'hui, et, enfin, à la condamnation du même M. Y... à la faillite personnelle, la cour d'appel a violé l'article 7, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 125, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les dispositions de l'article 7, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, dans leur rédaction applicable en la cause, suivant lesquelles la demande d'ouverture du redressement judiciaire est, à peine d'irrecevabilité qui doit être prononcée d'office, exclusive de toute autre demande, ne s'appliquent pas lorsque le Tribunal est saisi par l'administrateur, le représentant des créanciers, le commissaire à l'exécution du plan, le liquidateur ou le procureur de la République, en vertu des pouvoirs attribués à chacun d'eux par l'article 183 de la loi du 25 janvier 1985, d'une demande tendant à l'ouverture du redressement judiciaire du dirigeant d'une personne morale en redressement ou en liquidation judiciaires ; qu'ainsi, l'arrêt, en statuant comme il fait, n'encourt pas la critique du moyen ; que celui-ci est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Redressement judiciaire - Procédure - Demande d'ouverture - Exclusivité de la demande (non) . Les dispositions de l'article 7, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, dans leur rédaction applicable en la cause, suivant lesquelles la demande d'ouverture du redressement judiciaire est, à peine d'irrecevabilité qui doit être prononcée d'office, exclusive de toute autre demande, ne s'appliquent pas lorsque le Tribunal est saisi par l'administrateur, le représentant des créanciers, le commissaire à l'exécution du plan, le liquidateur ou le procureur de la République, en vertu des pouvoirs attribués à chacun d'eux par l'article 183 de la loi du 25 janvier 1985, d'une demande tendant à l'ouverture du redressement judiciaire du dirigeant d'une personne morale en redressement ou en liquidation judiciaires. Décret 85-1387 1985-12-27 art. 7, al. 2 Loi 85-98 1985-01-25 art. 183
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.