JURITEXT000007036956 CXCXAX1996X07X01X00289X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/69/JURITEXT000007036956.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juillet 1996, 94-12.428, Publié au bulletin 1996-07-03 Cour de cassation Rejet. 94-12428 Bulletin 1996 I N° 289 p. 202 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1993-11-17 1993-11-17 Président : M. Lemontey. Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Choucroy. Rapporteur : M. Lemontey. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Peggy X... a fait donation à la Fondation Solomon R. X... d'un palais situé à Venise et des oeuvres d'art qu'elle y avait réunies ; que ses descendants, MM. David et Nicolas Y..., de nationalité française, et M. Z..., de nationalité britannique, tous trois domiciliés à Paris, ont assigné la Fondation devant le tribunal de grande instance de Paris, pour faire ordonner le rétablissement de l'immeuble et des collections en leur état initial conformément à la volonté de la donatrice ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 novembre 1993) a retenu la compétence de la juridiction française sur le fondement combiné des articles 4, alinéa 2, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, et 14 du Code civil ; Attendu que la Fondation soutient, d'abord, que les personnes morales étant réputées élire domicile à l'adresse de leurs établissements secondaires, elle doit être réputée avoir un domicile à Venise où elle possède un établissement autonome pour lequel elle est inscrite au registre des sociétés de cette ville, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 53, 5.5° et 2 de la convention de Bruxelles de 1968 ; qu'elle prétend, ensuite, que la cour d'appel a aussi violé l'article 16.1° de la même convention dont les dispositions, qui doivent être interprétées de façon autonome, impliquent que la demande, tendant à la remise en état du palais assortie d'une mesure d'instruction destinée à en vérifier la consistance, ne pouvait être jugée que par les juridictions de l'Etat où est situé l'immeuble ; Mais attendu, sur le premier point, qu'aux termes de l'article 53, alinéa 1er, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, le siège des sociétés et des personnes morales est assimilé au domicile pour l'application de la convention et que pour déterminer ce siège, le juge saisi applique les règles de son droit international privé ; que la Fondation X..., dont le siège incontesté est situé dans l'Etat de New York, n'a jamais soutenu que la loi de cet Etat lui conférait la possibilité d'avoir un autre siège dans un Etat étranger où elle possède des biens ; que l'arrêt attaqué qui, par motifs propres et adoptés, relève que la Fondation ne démontrait pas que sa seule immatriculation en Italie entraînait une domiciliation dans ce pays, a justement estimé que la Fondation, ayant son siège à New York, n'est donc pas domiciliée sur le territoire d'un Etat partie à la convention de 1968, de telle sorte que les articles 2 et 5.5°, de celle-ci sont inapplicables ; Et attendu, sur le second point, que c'est encore à juste titre que la cour d'appel a considéré que l'action dont l'objet est de contraindre à une obligation de faire et d'obtenir l'indemnisation d'un préjudice moral ne met en cause aucun droit réel immobilier au sens de l'article 16.1°, de la Convention ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Application - Détermination du siège des personnes morales - Assimilation au domicile - Fondation ayant son siège à New York - Domiciliation sur le territoire d'un Etat contractant (non). 1° PERSONNE MORALE - Siège social - Détermination - Assimilation au domicile - Fondation ayant son siège à New York - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Application (non) 1° Aux termes de l'article 53, alinéa 1er, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, le siège des sociétés et des personnes morales est assimilé au domicile pour l'application de la Convention et pour déterminer ce siège, le juge saisi applique les règles de son droit international privé. Ayant relevé qu'une fondation ne démontrait pas que sa seule immatriculation en Italie entraînait une domiciliation dans ce pays, une cour d'appel estime justement que cette fondation, ayant son siège à New York, n'est donc pas domiciliée sur le territoire d'un Etat partie à la Convention de 1968, de telle sorte que les articles 2 et 5.5° de celle-ci sont inapplicables. 2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Application - Action dont l'objet est de contraindre à une obligation de faire et d'obtenir l'indemnisation d'un préjudice moral - Mise en cause d'un droit réel immobilier au sens de l'article 16.1° de la Convention (non). 2° L'action dont l'objet est de contraindre à une obligation de faire et d'obtenir l'indemnisation d'un préjudice moral ne met en cause aucun droit réel immobilier au sens de l'article 16.1° de la Convention. 1° : 2° : Convention de Bruxelles 1968-09-27 art. 16.1° Convention de Bruxelles 1968-09-27 art. 53 al. 1, art. 2, art. 5.5°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.