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JURITEXT000007037002

JURITEXT000007037002 CXCXAX1996X11X03X00224X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/70/JURITEXT000007037002.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 novembre 1996, 93-20.990, Publié au bulletin 1996-11-27 Cour de cassation Rejet. 93-20990 Bulletin 1996 III N° 224 p. 146 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Douai, 1993-09-30 1993-09-30 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Hennuyer. Rapporteur : M. Boscheron. Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., propriétaire de parcelles de terre données à bail à ferme à Mlle X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1993) d'annuler le congé aux fins de reprise qu'elle a délivré le 30 janvier 1991 à sa locataire, alors, selon le moyen, 1o que l'absence d'expérience acquise sur une surface au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation rend seulement nécessaire l'obtention d'une autorisation de cumul en vertu de l'article 188-2 du Code rural, mais une fois l'autorisation obtenue n'interdit pas la reprise pour laquelle le bailleur doit seulement justifier, selon l'article L. 411-59 du même Code, de capacité ou d'expérience professionnelle ; qu'ainsi, en considérant que faute d'expérience professionnelle acquise dans une exploitation d'une surface égale à la moitié de la surface minimum d'installation, Mme Y... ne pouvait reprendre les terres litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2o que le droit de reprise peut être exercé par celui qui justifie d'une expérience professionnelle ; qu'en se bornant à affirmer que Mme Y... ne justifie pas avoir exercé une activité rurale, sans s'expliquer sur l'exploitation personnelle alléguée de 6 hectares 20 ares de terre et sur l'inscription à la Mutualité sociale agricole, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 188-2 et L. 411-59 du Code rural ; 3o qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme Y... qui soutenait qu'ayant atteint l'âge de la retraite des exploitants agricoles elle était susceptible d'exercer son droit de reprise pour se constituer une exploitation de subsistance au sens de l'article L. 411-64 du Code rural, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le bénéficiaire de la reprise devant, selon l'article L. 411-59 du Code rural, justifier qu'il répond aux conditions de capacité et d'expérience professionnelle visées à l'article 188-2 du Code rural devenu L. 331-3, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que la surface que Mme Y... déclarait exploiter était inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation fixée à 20 hectares dans la région considérée et qu'elle ne démontrait pas posséder une quelconque capacité professionnelle, a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Bénéficiaire - Capacité et expérience professionnelle - Exploitation inférieure à la superficie minimum d'installation - Constatations suffisantes . Aux termes de l'article L. 411-59 du Code rural, le bénéficiaire de la reprise doit justifier qu'il répond aux conditions de capacité et d'expérience professionnelle visées à l'article 188-2 du Code rural devenu L. 331-3. Justifie légalement sa décision d'annuler le congé aux fins de reprise délivré par la bailleresse, la cour d'appel qui constate que la surface que la bénéficiaire de la reprise déclarait exploiter était inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation fixée à 20 hectares dans la région considérée et qu'elle ne démontrait pas posséder une quelconque capacité professionnelle. Code rural L411-59, 188-2 devenu L331-3

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