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JURITEXT000007037013

JURITEXT000007037013 CXCXAX1997X11X01X00307X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/70/JURITEXT000007037013.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 novembre 1997, 95-18.680, Publié au bulletin 1997-11-13 Cour de cassation Cassation partielle. 95-18680 Bulletin 1997 I N° 307 p. 208 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Nancy, 1995-06-14 1995-06-14 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Copper-Royer. Rapporteur : M. Fouret. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1275 du Code civil ; Attendu, aux termes de ce texte, que la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ; Attendu que, pour débouter la société Galtier expertises de sa demande en paiement d'honoraires formée contre M. X..., qui l'avait chargé d'évaluer son dommage après un incendie, l'arrêt attaqué retient que, par acte du 20 novembre 1984, M. X... a donné délégation à cette société pour qu'elle obtienne de la compagnie d'assurances Winterthur le paiement de ses honoraires par prélèvement sur l'indemnité due à l'assuré et que la société Galtier expertises, par lettre du 31 décembre 1984, a accepté, sans aucune équivoque, de décharger M. X... de ce paiement, l'assureur étant lui-même tenu au règlement des honoraires d'expertise par les stipulations du contrat d'assurance souscrit par M. X... ; Attendu, cependant, que l'arrêt énonce que, par sa lettre précitée du 31 décembre 1984, la société Galtier expertises a adressé sa facture à M. X... en précisant qu'elle lui " sera réglée directement par (la) compagnie d'assurances en raison de la délégation d'honoraires " qu'il lui a consentie ; qu'en statuant comme elle a fait, alors que la seule acceptation par la société Galtier expertises de la substitution d'un nouveau débiteur au débiteur originaire n'impliquait pas, même en l'absence de toute réserve, qu'elle eût entendu décharger M. X... de sa dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Galtier expertises de sa demande en paiement de la somme de 22 980,98 francs, l'arrêt rendu le 14 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims. NOVATION - Changement de débiteur - Acceptation de la substitution par le créancier - Caractère - Intention de décharger le débiteur originaire - Mention expresse - Nécessité . DELEGATION DE CREANCE - Délégation parfaite - Conditions - Libération du délégant - Manifestation expresse du délégataire - Nécessité La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère pas novation si le créancier ne déclare pas expressément qu'il entend décharger son débiteur qui a fait la délégation. Par suite, la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au débiteur originaire n'implique pas la volonté de décharger ce dernier de sa dette. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-04-07, Bulletin 1987, IV, n° 93

(2), p. 70 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1275

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