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JURITEXT000007037018

JURITEXT000007037018 CXCXAX1996X12X04X00303X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/70/JURITEXT000007037018.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 décembre 1996, 94-18.789, Publié au bulletin 1996-12-03 Cour de cassation Cassation. 94-18789 Bulletin 1996 IV N° 303 p. 258 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Toulouse, 1994-06-22 1994-06-22 Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Mourier. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : M. Lassalle. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel du jugement qui, sur assignation de la CANCAVA, a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire ; que, durant l'instance d'appel, sa liquidation judiciaire a été prononcée ; Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa troisième branche, contestée par la défense : Attendu que la CANCAVA prétend nouveau ce moyen en ce qu'il fait valoir que l'appel, malgré l'intervention du jugement de liquidation judiciaire, était recevable ; Mais attendu qu'un tel moyen, qui est de pur droit, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Et sur ce moyen : Vu les articles 1351 du Code civil et 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour dire l'appel de M. X... sans objet, l'arrêt relève que le Tribunal a " converti " le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et retient que sa décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seule une décision passée en force de chose irrévocablement jugée était de nature à rendre l'appel du débiteur sans objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Prononcé - Conversion en liquidation par le Tribunal - Appel du jugement de redressement sans objet - Conditions - Jugement irrévocable . CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Redressement judiciaire - Prononcé - Conversion en liquidation par le Tribunal - Appel du redressement sans objet - Conditions - Jugement irrévocable Le débiteur ayant fait appel du jugement ayant ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, encourt la cassation l'arrêt qui déclare cet appel sans objet au motif que le Tribunal a " converti " le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et que cette décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire, alors que seule une décision passée en force de chose irrévocablement jugée était de nature à rendre l'appel du débiteur sans objet. Code civil 1351 Loi 85-98 1985-01-25 art. 3

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