JURITEXT000007037033 CXCXAX1996X12X05X00451X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/70/JURITEXT000007037033.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 décembre 1996, 95-11.588, Publié au bulletin 1996-12-19 Cour de cassation Rejet. 95-11588 Bulletin 1996 V N° 451 p. 324 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Toulouse, 1994-12-09 1994-12-09 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocat : la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry. Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 décembre 1994), qu'après avoir adressé à M. X..., avocat, diverses mises en demeure pour obtenir paiement de cotisations d'assurance maladie afférentes aux périodes du 1er avril 1980 au 30 septembre 1985 et du 1er octobre 1987 au 30 septembre 1989, la Réunion des assureurs maladies (RAM) lui a réclamé paiement des sommes correspondantes ; que la cour d'appel a condamné M. X... au paiement des sommes réclamées par les mises en demeure des 2 novembre 1987, 4 mai 1988, 3 novembre 1988 et 1er octobre 1989 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la mise en demeure portant recouvrement des cotisations d'assurance maladie doit être faite à la personne du destinataire ; que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que les avis de réception des quatre mises en demeure envoyées par la RAM à lui-même ne portaient pas sa signature, mais avaient été signés pour ordre ; qu'en considérant que la notification des mises en demeure litigieuses avait été faite à la personne du destinataire et pouvait produire effet, la cour d'appel a violé l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 670 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que les accusés de réception ne portaient pas sa signature et que les mises en demeure litigieuses ne lui avaient jamais été remises ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la signature figurant sur l'avis de réception d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire ; Que la cour d'appel relève que l'URSSAF a envoyé les mises en demeure à l'adresse même de M. X... et que les avis de réception sont revêtus d'une signature pour ordre ; Qu'ayant fait ressortir que M. X... ne rapportait pas la preuve que les avis de réception aient été signés par une personne autre que son mandataire, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Notification - Lettre recommandée - Avis de réception - Signature - Destinataire personne physique . SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Notification - Lettre recommandée - Avis de réception - Signature - Destinataire personne physique La signature figurant sur l'avis de réception d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale est présumée être jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-06-29, Bulletin 1995, V, n° 229, p. 167 (cassation).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.