JURITEXT000007037040 CXCXAX1997X05X03X00113X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/70/JURITEXT000007037040.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 mai 1997, 93-20.957, Publié au bulletin 1997-05-22 Cour de cassation Cassation. 93-20957 Bulletin 1997 III N° 113 p. 75 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Versailles, 1993-10-01 1993-10-01 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocats : MM. Blanc, Ricard. Rapporteur : Mme Masson-Daum. Sur le moyen unique ; Vu l'article 1143 du Code civil ; Attendu que le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er octobre 1993), que les époux X..., se plaignant d'importants troubles du voisinage causés par la construction, en 1988, par la société Garage du gymnase, d'une cabine de peinture d'automobiles ont demandé la démolition, sous astreinte, de la construction litigieuse, et des dommages-intérêts pour trouble de jouissance ; Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande de suppression de la cabine de peinture, l'arrêt retient que la société Garage du gymnase a obtenu les autorisations administratives nécessaires pour l'installation, en 1973, d'une première cabine de peinture, puis, en 1976, pour l'exercice de diverses activités afférentes à l'exploitation du garage, enfin, en 1988, pour l'installation d'une nouvelle cabine de peinture, à l'origine du litige et que cette installation n'a pas nécessité la délivrance d'un permis de construire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le garage et les installations annexes étaient édifiées sur un terrain situé en zone UA au plan d'occupation des sols de la commune, que l'expert avait constaté que les installations étaient visibles de la propriété des époux X... et étaient les seules installations industrielles existant dans ce quartier résidentiel, que la nouvelle cabine était bruyante et que les gaz rejetés des cheminées révélaient des odeurs d'hydrocarbures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris. PROPRIETE - Voisinage - Construction - Dommages causés à un immeuble voisin - Demande en démolition - Refus de l'ordonner - Constructions perturbatrices ayant obtenu les autorisations administratives - Constatations insuffisantes . URBANISME - Servitude d'urbanisme - Violation - Droit des tiers - Démolition - Refus de l'ordonner - Constatation d'un préjudice personnel - Cassation Viole l'article 1143 du Code civil la cour d'appel qui, pour débouter les demandeurs en suppression d'une cabine de peinture construite en 1988, retient que le constructeur a obtenu les autorisations administratives nécessaires pour l'installation, en 1973, d'une première cabine de peinture, puis, en 1976, pour l'exercice de diverses activités afférentes à l'exploitation d'un garage, enfin, en 1988, pour l'installation d'une nouvelle cabine de peinture à l'origine du litige et que cette installation n'a pas nécessité la délivrance d'un permis de construire, alors qu'elle avait relevé que le garage et les installations annexes étaient édifiés sur un terrain situé en zone UA du plan d'occupation des sols de la commune, que l'expert avait constaté que les installations étaient visibles de la propriété des demandeurs et étaient les seules installations industrielles existant dans ce quartier résidentiel, que la nouvelle cabine était bruyante et que les gaz rejetés des cheminées révélaient des odeurs d'hydrocarbures. Code civil 1143
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.