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JURITEXT000007037042

JURITEXT000007037042 CXCXAX1997X05X03X00116X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/70/JURITEXT000007037042.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 mai 1997, 95-17.953, Publié au bulletin 1997-05-28 Cour de cassation Cassation. 95-17953 Bulletin 1997 III N° 116 p. 77 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Nancy, 1995-05-24 1995-05-24 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Mme Luc-Thaler. Rapporteur : M. Peyrat. Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1714 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 mai 1995), que la société civile immobilière (SCI) Solobat a donné à bail à la société Nasa des locaux à usage commercial pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1986 ; que, par acte du 15 septembre 1990, la société Nasa, souhaitant changer de locaux, a autorisé la SCI à chercher un nouveau locataire ; que, le 4 avril 1991, la SCI a consenti une promesse de bail commercial à M. X..., qui a versé un dépôt de garantie et a pris possession des lieux ; qu'au motif que M. X... n'avait pas rempli ses engagements et que la promesse de bail n'avait pas été exécutée, la SCI, soutenant que la société Nasa était restée sa locataire jusqu'à l'expiration de la période triennale, l'a assignée en paiement des loyers et charges dus pour les trois derniers trimestres de l'année 1991 ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, selon l'accord des parties du 15 septembre 1990, la société Nasa s'est engagée à respecter les clauses du bail tant que la SCI n'aurait pas trouvé un nouveau preneur et que, faute de preneur, le bail initial doit continuer à s'appliquer et la société Nasa payer les loyers jusqu'au 31 décembre 1991, le contrat de bail qui était prévu dans la promesse n'ayant pas été régularisé et le paiement des loyers de la part de M. X... n'étant jamais intervenu ; Qu'en statuant ainsi, alors que la promesse de bail vaut bail lorsqu'il y a accord sur la chose et sur le prix et sans relever de circonstances de nature à démontrer que les parties avaient fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon. BAIL (règles générales) - Promesse de bail - Promesse synallagmatique - Conditions de validité - Accord sur la chose et le prix . BAIL (règles générales) - Promesse de bail - Promesse synallagmatique - Rédaction ultérieure d'un acte authentique - Inobservation - Portée Viole les articles 1134 et 1714 du Code civil la cour d'appel qui, pour accueillir une demande en paiement des loyers, retient que, selon l'accord des parties, la locataire s'était engagée à respecter les clauses du bail tant que la bailleresse n'avait pas trouvé un nouveau preneur, que le contrat de bail qui était prévu dans la promesse n'avait pas été régularisé et que, faute de preneur, le bail initial devait continuer à s'appliquer, alors que la promesse de bail vaut bail lorsqu'il y a accord sur la chose et sur le prix et sans relever de circonstances de nature à démontrer que les parties avaient fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-05-20, Bulletin 1992, III, n° 152, p. 93 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1134, 1714

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