JURITEXT000007037044 CXCXAX1997X03X04X00081X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/70/JURITEXT000007037044.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 mars 1997, 94-20.297, Publié au bulletin 1997-03-25 Cour de cassation Cassation. 94-20297 Bulletin 1997 IV N° 81 p. 71 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Rennes, 1994-09-07 1994-09-07 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Lafortune. Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : M. Lassalle. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 115 de la loi du 25 janvier 1985 et 8 du décret du 4 juillet 1972, relatif à la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière et immobilière ; Attendu que la justification de l'inscription du contrat de crédit-bail sur le registre tenu au greffe du tribunal de commerce, nécessaire pour rendre opposables aux créanciers du preneur les droits de l'entreprise du crédit-bail sur les biens faisant l'objet du contrat, n'est pas une condition de recevabilité de l'action en revendication exercée par le crédit-bailleur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit de l'Est a revendiqué, le 12 mai 1993 la propriété d'une machine qu'elle avait donnée en crédit-bail à la société des Etablissements Colineau mise, le 15 avril 1993, en redressement judiciaire ; Attendu que, pour rejeter la demande de revendication, l'arrêt énonce que le crédit-bailleur doit non seulement revendiquer mais également établir son droit de propriété, en apportant la preuve de la publication du contrat de crédit-bail dans le délai préfix de 3 mois à partir du jugement ouvrant la procédure collective et relève que la demande, à laquelle était joint le contrat, ne comportait pas l'inscription de celui-ci au registre prévu à cet effet ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 7991/93 rendu le 7 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Action en revendication - Délai - Article 115 de la loi du 25 janvier 1985 - Crédit-bail - Publicité - Justification . CREDIT-BAIL - Publicité - Justification - Délai - Redressement et liquidation judiciaires du preneur - Revendication - Action exercée par le crédit-bailleur La justification de l'inscription du contrat de crédit-bail sur le registre tenu au greffe du tribunal de commerce, nécessaire pour rendre opposables aux créanciers du preneur les droits de l'entreprise de crédit-bail sur les biens faisant l'objet du contrat, n'est pas une condition de recevabilité de l'action en revendication exercée par le crédit-bailleur. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui rejette la demande de revendication au motif que le crédit-bailleur n'a pas apporté la preuve de la publication du contrat de crédit-bail dans le délai préfix de 3 mois à partir du jugement ouvrant la procédure collective. Loi 85-98 1985-01-25 art. 115
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.