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JURITEXT000007037045

JURITEXT000007037045 CXCXAX1997X05X03X00121X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/70/JURITEXT000007037045.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 mai 1997, 95-18.894, Publié au bulletin 1997-05-28 Cour de cassation Rejet. 95-18894 Bulletin 1997 III N° 121 p. 80 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1995-05-30 1995-05-30 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur : M. Bourrelly. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 1995), que la société Cannes La Bocca industries (société CLBI), preneur à bail d'un groupe d'immeubles, l'a sous-loué en partie ; qu'après que les sous-baux lui eurent été communiqués la société Allevard industries, propriétaire, a demandé l'augmentation du loyer principal en vertu de l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 ; que la société CLBI a invoqué la prescription prévue à l'article 33 de ce décret ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu que la société CLBI fait grief à l'arrêt d'augmenter le loyer principal, alors, selon le moyen, 1° que, dans l'hypothèse d'une sous-location partielle, le propriétaire ne peut demander une augmentation qu'à la condition que le montant du loyer de la sous-location soit sensiblement égal à celui du loyer principal payé pour la totalité des locaux, le preneur réalisant ainsi un bénéfice correspondant à la location quasi gratuite de la partie dont il a conservé la jouissance ; que, dès lors, en faisant droit à la demande de la société Allevard industries, sans avoir égard au fait que le loyer principal payé par la société Cannes La Bocca industries était nettement supérieur aux loyers qu'elle percevait au titre des sous-locations partielles qu'elle avait régulièrement consenties, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 ; 2° qu'en omettant de répondre aux conclusions de la société Cannes La Bocca industries, qui avaient souligné la nécessité de prendre en considération, non seulement la situation particulière des locaux sous-loués, mais encore les aléas de gestion inhérents à des sous-locations multiples, de la difficulté de trouver un locataire unique pour un ensemble immobilier aussi vaste que celui faisant l'objet de la location principale, ainsi que les frais de cette gestion s'élevant à plus de 6 % du montant des loyers encaissés au titre des sous-locations, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'en cas de sous-location partielle la faculté d'exiger la majoration prévue à l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 est ouverte au propriétaire lorsque le prix de la sous-location est proportionnellement supérieur à celui du bail principal, la cour d'appel, qui a constaté qu'à surfaces égales le loyer du sous-bail était plus élevé que le loyer principal et relevé, sans être tenue de répondre à de simples arguments, que la société CLBI invoquait à tort la situation respective des locaux et que la différence des emplacements se révélait sans importance, a souverainement fixé l'augmentation correspondante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL COMMERCIAL - Sous-location - Prix - Sous-location partielle - Loyer proportionnellement supérieur au prix de la location principale - Majoration du loyer principal . BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Conditions - Sous-location - Loyer proportionnellement supérieur au prix de la location principale La faculté d'exiger la majoration prévue par l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 est ouverte au propriétaire lorsque le prix de la sous-location est proportionnellement supérieur à celui du bail principal. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-12-20, Bulletin 1982, III, n° 258, p. 194 (rejet) ; Chambre civile 3, 1988-03-02, Bulletin 1988, III, n° 51, p. 28 (rejet).<br/> Décret 53-960 1953-09-30 art. 21

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