JURITEXT000007037062 CXCXAX1997X01X05X00025X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/70/JURITEXT000007037062.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 janvier 1997, 95-12.979, Publié au bulletin 1997-01-16 Cour de cassation Cassation. 95-12979 Bulletin 1997 V N° 25 p. 16 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, 1995-01-09 1995-01-09 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Terrail. Rapporteur : M. Petit. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu le chapitre III du titre XIV et l'article 2 du chapitre V du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; Attendu que M. X..., masseur-kinésithérapeute, a formé une demande d'entente préalable pour 10 séances de kinésithérapie et physiothérapie de l'épaule d'un assuré, selon la cotation AMK6 + 3/2 ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant limité sa participation à la cotation AMK6, l'intéressé a formé un recours contre cette décision ; Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les actes selon la cotation proposée par le praticien, le Tribunal énonce que les actes de kinésithérapie et de physiothérapie de l'épaule, qui ont été prescrits de façon séparée par le médecin traitant, constituent deux traitements différents dont la nomenclature prévoit la cotation séparée ; Attendu cependant que, selon les dispositions du chapitre III du titre XIV de la nomenclature applicable aux actes de rééducation, les cotations comprennent les massages et thérapeutiques de rééducation, quels que soient les méthodes et le nombre des techniques employées ; D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, alors que la physiothérapie était incluse dans l'acte de rééducation et ne pouvait faire l'objet d'une cotation distincte de cet acte, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 018/94 rendu le 9 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Soins dispensés par les auxiliaires médicaux - Remboursement - Nomenclature des actes professionnels - Cotation - Actes de rééducation - Physiothérapie associée à un acte de rééducation . Selon les dispositions du chapitre III du titre XIV de la nomenclature applicable aux actes de rééducation, les cotations comprennent les massages et les thérapeutiques de rééducation, quels que soient les méthodes et le nombre des techniques employées. La physiothérapie est à ce titre incluse dans l'acte de rééducation et ne peut faire l'objet d'une cotation distincte de cet acte. arrêté ministériel 1972-03-27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.