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JURITEXT000007037063

JURITEXT000007037063 CXCXAX1997X01X05X00027X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/70/JURITEXT000007037063.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 janvier 1997, 93-43.617, Publié au bulletin 1997-01-21 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 93-43617 Bulletin 1997 V N° 27 p. 17 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1993-06-11 1993-06-11 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. de Caigny. Avocat : la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur : M. Merlin. Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée, le 10 mars 1971, en qualité de secrétaire, par l'Institut Pasteur ; que le médecin du Travail, après avoir pris l'initiative de soumettre la salariée, le 25 novembre 1992, à un examen médical, a émis un avis " d'aptitude différée " ; qu'à la suite de cet avis l'employeur a interdit à la salariée l'accès à l'entreprise ; que la salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'être autorisée à reprendre son travail et obtenir le paiement de son salaire ; Attendu que la cour d'appel, pour ordonner à l'employeur de laisser la salariée accéder à son poste de travail et de lui payer son salaire, énonce que ni la loi ni l'accord d'entreprise ne prévoient l'interdiction d'accès au lieu de travail d'un salarié ayant fait l'objet d'aptitude différée ; que l'employeur a volontairement méconnu les règles régissant l'inaptitude au travail puisque, selon l'article R. 241-51-1 du Code du travail, ce n'est qu'au cas où le maintien du salarié au poste de travail présente un danger immédiat pour la santé et la sécurité de l'intéressé ou des tiers que l'avis d'inaptitude médicale a pour effet d'autoriser l'employeur à interdire au salarié de se maintenir dans les locaux du travail ; qu'en l'espèce et de façon évidente l'avis du médecin du Travail ne mentionne pas l'existence d'un tel danger, qu'il n'indique pas que le médecin du Travail a procédé à un deuxième examen de la salariée et ne fait pas état d'une étude du poste du travail ainsi que l'exige l'article R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu, cependant, que, le médecin du Travail ayant déclaré la salariée temporairement inapte, il en résultait que le refus par l'employeur de la laisser accéder à son poste de travail ne constituait pas un trouble manifestement illicite ou une voie de fait ; que, dès lors, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Médecin du Travail - Déclaration d'inaptitude temporaire - Refus de l'employeur de laisser le salarié accéder à son poste de travail - Trouble manifestement illicite (non) . TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Avis du médecin du Travail - Inaptitude physique du salarié - Déclaration d'inaptitude temporaire - Refus de l'employeur de laisser le salarié accéder à son poste de travail - Trouble manifestement illicite (non) REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Contrat de travail - Inaptitude au travail - Médecin du Travail - Déclaration d'inaptitude temporaire - Refus de l'employeur de laisser le salarié accéder à son poste de travail (non) PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Contrat de travail - Inaptitude au travail - Médecin du Travail - Déclaration d'inaptitude temporaire - Refus de l'employeur de laisser le salarié accéder à son poste de travail (non) Lorsque le médecin du Travail déclare un salarié temporairement inapte, le refus par l'employeur de le laisser accéder à son poste de travail ne constitue ni un trouble manifestement illicite ni une voie de fait au sens de l'article R. 516-31 du Code du travail. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-10-22, Bulletin 1996, V, n° 337

(1), p. 238 (cassation partielle).<br/> Code du travail R516-31

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