JURITEXT000007037077 CXCXAX1997X03X04X00077X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/70/JURITEXT000007037077.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 mars 1997, 94-21.075, Publié au bulletin 1997-03-18 Cour de cassation Cassation partielle. 94-21075 Bulletin 1997 IV N° 77 p. 68 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1994-09-13 1994-09-13 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Raynaud. Avocats : M. Choucroy, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : M. Dumas. Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, liée à la banque Sofirec par une convention d'affacturage, la société Sotemac a cédé à celle-ci, avec subrogation, différentes factures sur la société Malet, soit, d'une part, deux factures d'un montant de 11 860 francs chacune, datées des 29 janvier et 11 avril 1990 et portant respectivement les numéros 749 et 842 et, d'autre part, une facture de 220 596 francs, établie le 19 mars 1990 et en vue du règlement de laquelle la société Malet avait accepté une lettre de change ; que la cour d'appel a condamné la société Malet à payer à la banque Sofirec le montant de la facture n° 842 du 11 avril 1990, ainsi que des dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui de la facture du 19 mars 1990 ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société Malet à payer à la banque Sofirec la somme de 232 456 francs, dont celle de 220 596 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'omission d'aviser le cessionnaire de l'intervention d'un paiement antérieur, alors qu'en application de la loi la subrogation emporte obligation de payer au " factor ", caractérise, en revanche, une négligence reprochable et que, de toute évidence, la banque Sofirec n'aurait pas mobilisé, le 17 avril 1990, la facture de 220 596 francs si le débiteur, raisonnablement diligent, étant observé qu'un délai d'un mois s'est écoulé entre la réception de la facture par le débiteur et son paiement par le " factor ", l'avait informée de l'acceptation de la traite ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le débiteur n'est pas tenu d'informer le créancier subrogé du paiement qu'il a effectué au profit du créancier subrogeant avant d'avoir eu connaissance de la subrogation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Malet à payer à la banque Sofirec une somme de 220 596 francs à titre de dommages-intérêts, somme incluse dans celle de 232 456 francs, l'arrêt rendu le 13 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Subrogation consentie par le créancier - Affacturage - Paiement effectué par le débiteur au créancier subrogeant - Paiement effectué sans connaissance de la subrogation - Information du créancier subrogé par le débiteur cédé - Nécessité (non) . AFFACTURAGE - Affactureur - Subrogation - Paiement effectué par le débiteur - Paiement au créancier subrogeant - Paiement effectué sans connaissance de la subrogation - Information du créancier subrogé par le débiteur cédé - Nécessité (non) Le débiteur cédé n'est pas tenu d'informer le créancier subrogé du paiement qu'il a effectué au profit du créancier subrogeant avant d'avoir eu connaissance de la subrogation. Viole l'article 1382 du Code civil la cour d'appel qui condamne une société à payer à une banque le montant d'une facture cédée et des dommages-intérêts alors qu'elle n'a été avisée de la subrogation de cette facture que plus d'un mois après s'être libérée entre les mains de la société cédante. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1996-10-15, Bulletin 1996, IV, n° 230, p. 20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.