JURITEXT000007037081 CXCXAX1997X05X04X00148X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/70/JURITEXT000007037081.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 mai 1997, 93-20.861 93-20.862, Publié au bulletin 1997-05-20 Cour de cassation Rejet et Cassation. 93-20861 93-20862 Bulletin 1997 IV N° 148 p. 133 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal d'instance de Villefranche-de-Rouergue, 6 avril et 1993-09-28 1993-09-28 Président : M. Bézard . Avocat général : Mme Piniot. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Tricot. Joint les pourvois n° 93-20.861 et n° 93-20.862 en raison de leur connexité ; Attendu, selon le premier jugement déféré (tribunal d'instance de Villefranche-de-Rouergue, 6 avril 1993) rendu avant-dire droit, que M. Morelon, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Affinage du Midi (société Affimidi) a assigné M. X..., le 4 mars 1993, en paiement d'une somme d'un certain montant constaté par une facture du 22 septembre 1989 ; que le Tribunal, relevant que la société Affimidi, après avoir été mise en redressement judiciaire le 8 janvier 1991, avait fait l'objet d'un plan de cession arrêté par un jugement du 2 avril 1991, a demandé au commissaire à l'exécution du plan de justifier de sa qualité pour agir seul à l'encontre de M. X... ; que, par le second jugement attaqué, rendu en dernier ressort, le Tribunal a déclaré le commissaire à l'exécution du plan irrecevable en son action ; Sur le pourvoi n° 93-20.861 : (sans intérêt) ; Et sur le pourvoi n° 93-20.862 : Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action introduite par le commissaire à l'exécution du plan de la société Affimidi, le jugement, qui relève que le plan de redressement judiciaire a prévu la cession des éléments d'actif de la société à une époque où l'instance en recouvrement n'était pas engagée, énonce que le commissaire à l'exécution du plan ne peut se prévaloir de l'article 67 de la loi du 25 janvier 1985 qui lui donne qualité pour agir dans les actions introduites avant le jugement arrêtant le plan, tandis qu'il résulte de la combinaison des articles 81 de la loi du 25 janvier 1985 et 104 du décret du 27 décembre 1985 que le commissaire à l'exécution du plan, qui a qualité pour vendre les biens non compris dans le plan de cession, n'a pas qualité pour agir aux fins de recouvrement d'une créance ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le commissaire à l'exécution du plan trouve, dans les pouvoirs qui lui sont attribués par le texte susvisé en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan par le représentant des créanciers pour la défense de leur intérêt collectif, qualité pour engager également en leur nom une action en recouvrement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, le Tribunal a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° 93-20.861 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villefranche-de-Rouergue ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rodez. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Commissaire à l'exécution du plan - Attributions - Action en justice - Défense de l'intérêt collectif des créanciers - Engagement ou poursuite de l'action - Recouvrement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture . ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Effets - Commissaire à l'exécution du plan - Action en justice - Recouvrement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture - Qualité Le commissaire à l'exécution du plan trouve dans les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan, qualité pour défendre l'intérêt collectif des créanciers en engageant une action en recouvrement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-07-12, Bulletin 1994, IV, n° 265, p. 210 (cassation partielle).<br/> Loi 85-98 1985-01-25 art. 67 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.