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JURITEXT000007037120

JURITEXT000007037120 CXCXAX1997X10X05X00308X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/71/JURITEXT000007037120.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 octobre 1997, 95-11.201, Publié au bulletin 1997-10-09 Cour de cassation Rejet. 95-11201 Bulletin 1997 V N° 308 p. 224 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1994-10-21 1994-10-21 Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur. Avocat général : M. de Caigny. Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Le Bret et Laugier. Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur. Sur le moyen unique : Attendu que la société Brown Group International a été admise le 22 octobre 1990 au bénéfice du règlement judiciaire, converti le 17 décembre suivant en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné comme liquidateur ; que la Preca, institution de prévoyance des cadres à laquelle la société Brown avait adhéré le 1er mars 1989, a assigné le liquidateur en paiement des cotisations dues à ce titre sur les préavis consécutifs aux licenciements intervenus le 27 décembre 1990 et pris en charge par le Fonds national de garantie des salariés (FNGS) ; que l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1994) a accueilli cette demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les sommes dont le paiement était poursuivi par la Preca représentaient les cotisations dues à cet organisme, reposant sur le préavis effectué par les salariés de la société Brown Group International ; que les salaires dus par l'employeur aux salariés au titre du préavis ayant été pris en charge par le FNGS conformément à ses obligations légales et après assurance souscrite par l'employeur, les cotisations afférentes à ces salaires devaient nécessairement être prises en charge par le FNGS et ne pouvaient dès lors relever de l'article 40, faute d'être dues par l'employeur qui faisait l'objet de la procédure collective ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 par fausse application et l'article L. 143-11.1 du Code du travail par refus d'application ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le paiement des préavis par le FNGS, en application des dispositions de l'article L. 143-11.1 du Code du travail prévoyant l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, restait sans effet sur le paiement des sommes dues par l'employeur à la Preca en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Cotisations - Assiette - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Prise en charge du préavis - Absence d'influence . ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Domaine d'application - Cotisations d'une institution de prévoyance des cadres durant le préavis (non) Le paiement des préavis par le Fonds national de garantie des salariés en application des dispositions de l'article L. 143-11.1 du Code du travail, prévoyant l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, reste sans effet sur le paiement des cotisations dues sur ces préavis par l'employeur à une institution de prévoyance des cadres, en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985. Code du travail L 143-11-1 Loi 85-98 1985-01-25 art. 40

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