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JURITEXT000007037127

JURITEXT000007037127 CXCXAX1997X10X05X00346X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/71/JURITEXT000007037127.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 octobre 1997, 94-44.177, Publié au bulletin 1997-10-28 Cour de cassation Cassation partielle. 94-44177 Bulletin 1997 V N° 346 p. 248 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rouen, 1994-05-19 1994-05-19 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Lyon-Caen. Rapporteur : M. Merlin. Sur le premier moyen : Vu l'article 328 de la Convention collective nationale des imprimeries de labeur et industrie graphique ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'ordre des licenciements doit s'apprécier par catégorie et échelons professionnels ; Attendu que Mme X... a été engagée, le 12 août 1986, en qualité d'imprimeuse, par la société US Ribbons ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique et qu'au cours de cet entretien, tenu le 9 juin 1992, l'employeur lui a proposé une convention de conversion qu'elle a acceptée ; que, contestant le motif économique de son licenciement et invoquant l'irrégularité de la procédure suivie ainsi que l'inobservation de l'ordre des licenciements, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel énonce que la salariée imprimeuse 2e échelon dispose d'une ancienneté supérieure de plus de 2 ans à celle d'une autre salariée imprimeuse 1er échelon et que c'est donc à tort que l'employeur a fait porter son choix sur elle ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon la convention collective, la comparaison devait se faire entre salariées appartenant à la même catégorie et au même échelon, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 19 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen. CONVENTIONS COLLECTIVES - Imprimerie - Convention nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques - Licenciement - Licenciement économique - Choix des salariés à licencier - Ordre à suivre - Ancienneté - Article 328 de la Convention - Application - Modalités . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Ordre à suivre - Ancienneté - Critères - Convention nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques - Article 328 Viole l'article 328 de la Convention collective nationale des imprimeries de labeur et industrie graphique la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à payer à une salariée des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, énonce que cette salariée imprimeuse 2e échelon dispose d'une ancienneté supérieure de plus de 2 ans à celle d'une autre salariée imprimeuse 1er échelon alors, selon la Convention, que la comparaison doit se faire entre salariés appartenant à la même catégorie et au même échelon. Convention collective nationales des imprimeries de labeur et industrie graphique art. 328

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