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JURITEXT000007037136

JURITEXT000007037136 CXCXAX1996X05X05X00182X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/71/JURITEXT000007037136.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mai 1996, 93-21.888, Publié au bulletin 1996-05-09 Cour de cassation Rejet. 93-21888 Bulletin 1996 V N° 182 p. 129 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nancy, 1993-11-02 1993-11-02 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : M. Favard. Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, les sommes versées par la société Les Hauts de Breuil, en application de l'accord d'intéressement passé avec son personnel le 18 janvier 1990, ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 2 novembre 1993) a confirmé ce redressement ; Attendu que la société Les Hauts de Breuil fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'intéressement prévu par les dispositions de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 constitue un mode de rémunération collective dès l'instant où il est établi par voie d'accord négocié suivant les dispositions spécifiques prévues par l'article 1er de l'ordonnance, et où cet accord prévoit l'affectation à l'ensemble des salariés de l'entreprise d'une masse globale à partager ; que les critères servant de calcul à la répartition de cette masse pouvant, selon l'article 3.4° de l'ordonnance, varier selon les catégories de salariés ou les unités de travail, et donc en fonction des résultats ou des performances d'un groupe d'individus, il est loisible aux parties de prévoir que la répartition de cette masse se fera, au plan individuel, non pas seulement en fonction des résultats du groupe auquel le salarié appartient, mais également en prenant en compte, à l'intérieur de ce groupe, la participation effective de chaque membre qui le compose ; qu'en jugeant que la prise en compte des performances individuelles pour la répartition des produits de l'intéressement était contraire aux dispositions des articles 1er et suivants de l'ordonnance du 21 octobre 1986, la cour d'appel a violé ce texte par fausse interprétation ; Mais attendu que, selon l'article 2 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, dans sa rédaction alors applicable, les accords d'intéressement doivent, pour ouvrir droit aux exonérations qu'elle prévoit, instituer soit un intéressement des salariés lié aux résultats ou à l'accroissement de la productivité, soit tout autre mode de rémunération collective contribuant à réaliser l'intéressement des salariés à l'entreprise ; que la cour d'appel ayant relevé que l'article 5-2 de l'accord d'intéressement considéré avait pour effet de faire dépendre tout ou partie de l'intéressement, pour chaque salarié, de ses performances individuelles, elle en a exactement déduit qu'il s'agissait là d'un mode de rémunération individuelle et non collective ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prime d'intéressement - Ordonnance du 21 octobre 1986 - Application - Condition . CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'intéressement - Ordonnance du 21 octobre 1986 - Application - Condition Un accord d'intéressement qui fait dépendre, pour chaque salarié, tout ou partie de l'intéressement, de ses performances personnelles instaure un mode de rémunération individuelle, et non un mode de rémunération collective au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 dans sa rédaction alors applicable. Par suite, un tel accord ne peut ouvrir droit aux exonérations de cotisations prévues par cette ordonnance. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-04-13, Bulletin 1995, V, n° 138, p. 100 (cassation).<br/> Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 2

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