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JURITEXT000007037140

JURITEXT000007037140 CXCXAX1996X05X05X00188X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/71/JURITEXT000007037140.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mai 1996, 93-40.447, Publié au bulletin 1996-05-14 Cour de cassation Cassation partielle. 93-40447 Bulletin 1996 V N° 188 p. 132 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Douai, 1992-11-27 1992-11-27 Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Terrail. Avocat : la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur : M. Boubli. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Fichet Bauche en qualité de VRP le 2 octobre 1976 ; que le 30 avril 1989 l'employeur invoquant une insuffisance des ventes a décidé de modifier son secteur ; que M. X... a refusé cette modification et a été licencié pour motif économique le 25 octobre 1989 ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 321-5 et L. 321-14 du Code du travail ; Attendu que, après avoir décidé que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur un motif économique et lui avoir alloué des dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a condamné la société Fichet Bauche au paiement d'indemnité pour non-respect des règles relatives à la priorité de réembauchage et pour absence de proposition de convention de conversion ; Attendu, cependant, d'une part, qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de conversion n'a pas de cause et que le salarié ne peut prétendre à une indemnité lorsqu'une telle convention ne lui a pas été proposée ; Attendu, d'autre part, que les dispositions relatives à la priorité de réembauchage ne sont applicables qu'au licenciement prononcé pour motif économique ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la société Fichet Bauche au versement d'une indemnité pour violation des règles relatives à la priorité de réembauchage et d'une autre pour non-proposition d'une convention de conversion, l'arrêt rendu le 27 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Défaut - Effets - Indemnité pour non-proposition d'une convention de conversion - Possibilité (non) . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Défaut - Effets - Réembauchage - Priorité - Possibilité (non) En l'absence de motif économique de licenciement, la convention de conversion n'a pas de cause et les dispositions relatives à la priorité de réembauchage ne sont pas applicables. En conséquence le salarié ne peut prétendre à une indemnité lorsqu'une telle convention de conversion ne lui a pas été proposée. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-10-18, Bulletin 1995, V, n° 281, p. 203 (cassation partielle).<br/> Code du travail L122-14-1, L122-14-2, L321-14

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