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JURITEXT000007037148

JURITEXT000007037148 CXCXAX1996X07X03X00170X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/71/JURITEXT000007037148.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 juillet 1996, 94-18.325, Publié au bulletin 1996-07-03 Cour de cassation Rejet. 94-18325 Bulletin 1996 III N° 170 p. 109 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Orléans, 1994-05-26 1994-05-26 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Lucas. Avocats : la SCP Coutard et Mayer, M. Bertrand, la SCP Gatineau. Rapporteur : M. Villien. Donne acte à la société Couquard du désistement de son pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mai 1994), statuant sur renvoi après cassation, que les époux X... ont chargé la société Le Royer, depuis lors en liquidation des biens avec M. Y... comme syndic, de l'édification d'un pavillon ; que la société Le Royer a sous-traité à la société Etablissements Schneider et compagnie les travaux de chauffage, sanitaire et plomberie ; qu'après leur exécution, le syndic de l'entrepreneur principal et le sous-traitant ont demandé la condamnation des maîtres de l'ouvrage au paiement du solde du prix des travaux et que les époux X... ont sollicité la diminution de ce solde pour cause de malfaçons ; Attendu que la société Etablissements Schneider et compagnie fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action directe exercée à l'encontre des maîtres de l'ouvrage, alors, selon le moyen, que la mise en demeure de l'entrepreneur principal constitue une mesure conservatoire et non une voie d'exécution ; que le sous-traitant, créancier de prestations impayées, peut ainsi adresser cette mise en demeure à l'entrepreneur principal en liquidation des biens sans avoir besoin de l'adresser au syndic ; que, pour avoir décidé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 15, 35 et 36 de la loi du 13 juillet 1967 applicable à la cause, ensemble l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ; Mais attendu que la mise en demeure de l'entrepreneur principal prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ne constituant pas, en raison des circonstances qui s'y rattachent, un simple acte conservatoire, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la mise en demeure adressée par la société Etablissements Schneider et compagnie à la société Le Royer, qui se trouvait dessaisie, par l'effet du jugement de liquidation des biens, de l'administration et de la disposition de son patrimoine, était inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi provoqué : (sans intérêt) ; Sur le second moyen du pourvoi provoqué : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Conditions - Mise en demeure préalable de payer de l'entrepreneur principal - Règlement judiciaire ou liquidation des biens de l'entrepreneur principal - Destinataire - Syndic . CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Règlement judiciaire ou liquidation des biens de l'entrepreneur principal - Mise en demeure préalable de payer de l'entrepreneur principal - Destinataire - Syndic L'entrepreneur principal ayant été mis en liquidation des biens, le sous-traitant est tenu pour exercer l'action directe, prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, contre le maître de l'ouvrage, d'adresser sa mise en demeure au syndic, seul représentant légal de l'entrepreneur principal. Loi 75-1334 1975-12-31 art. 12

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