← France

JURITEXT000007037164

JURITEXT000007037164 CXCXAX1997X05X05X00189X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/71/JURITEXT000007037164.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mai 1997, 95-42.674, Publié au bulletin 1997-05-27 Cour de cassation Cassation. 95-42674 Bulletin 1997 V N° 189 p. 136 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Dijon, 1995-04-11 1995-04-11 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Chauvy. Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Boubli. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail, ainsi que l'article IV-1 de la Convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment ; Attendu que la rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable ; que la modification du contrat de travail du salarié ne peut avoir pour effet de ramener la rémunération au-dessous de ces minima ; que le licenciement prononcé à la suite du refus de cette modification illicite par le salarié est fautif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pellerin, confrontée à des difficultés économiques, a, en 1993, proposé au personnel une réduction de la rémunération et a licencié pour motif économique les salariés qui ont refusé cette modification ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la rémunération modifiée, qui comportait, outre le salaire de base, une prime d'assiduité et une prime d'activité, demeurait au moins égale au minimum obligatoire ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article IV de la Convention collective susvisée que la rémunération des ouvriers inclut seulement les primes et indemnités relatives aux prestations qu'ils effectuaient ; qu'il s'en déduit que les primes qui ne rémunèrent pas le travail, mais sont liées à la présence ou à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, n'entrent pas dans le calcul du minimum conventionnel ; Attendu que, pour l'appréciation de ces minima, la cour d'appel a tenu compte de la prime d'assiduité liée à la présence du salarié dans l'entreprise et de la prime d'activité dont elle n'a pas précisé l'objet ; qu'en statuant ainsi elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon. 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de la rémunération - Rémunération inférieure au salaire minimum - Refus du salarié - Licenciement fautif. 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - Rémunération inférieure au salaire minimum - Modification imposée par l'employeur - Refus du salarié - Licenciement fautif 1° La rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable. La modification du contrat de travail du salarié ne peut avoir pour effet de ramener la rémunération au-dessous de ces minima. Le licenciement prononcé à la suite du refus de cette modification illicite par le salarié est fautif. 2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Convention nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment - Contrat de travail - Salaire - Salaire minimum conventionnel - Eléments - Article IV - Portée. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - Salaire minimum conventionnel - Eléments - Convention nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment - Article IV - Portée 2° Il résulte de l'article IV de la Convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment que la rémunération des ouvriers inclut seulement les primes et indemnités relatives aux prestations qu'ils effectuaient. Il s'en déduit que les primes qui ne rémunèrent pas le travail mais sont liées à la présence ou à l'aucienneté du salarié dans l'entreprise n'entrent pas dans le calcul du minimum conventionnel. Code du travail L122-14-4, L321-1, L135-1, L135-2 Convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment art. IV-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.