JURITEXT000007037188 CXCXAX1997X01X01X00005X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/71/JURITEXT000007037188.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 janvier 1997, 94-17.860, Publié au bulletin 1997-01-07 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 94-17860 Bulletin 1997 I N° 5 p. 3 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bordeaux, 1994-05-17 1994-05-17 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Choucroy. Rapporteur : M. Sargos. Donne acte à la compagnie UAP de ce qu'elle se désiste de la première branche du moyen unique de cassation ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1149 du Code civil et l'article 271 du Code général des impôts, ensemble l'article L. 121-1 du Code des assurances ; Attendu qu'à la suite de l'incendie d'un immeuble appartenant à la SCI Mayali, qui était assujettie à la TVA, son assureur, l'Union des assurances de Paris, lui a versé une indemnité hors taxe et qu'un litige s'est instauré entre les parties à propos du paiement de la somme correspondant au montant de la TVA ; que, pour infirmer la décision du tribunal de grande instance, qui avait débouté la SCI Mayali de sa demande en raison de son assujettissement à la TVA récupérable, la cour d'appel a énoncé que l'indemnité d'assurance due à la SCI devait correspondre au prix de reconstruction de l'immeuble, lequel incluait cette taxe, et qu'elle ne pouvait la récupérer puisqu'il n'y avait pas eu reconstruction ; Attendu, cependant, qu'un assuré assujetti au régime de la taxe sur la valeur ajoutée, et comme tel habilité à récupérer les sommes qu'il verse à ce titre, ne peut en demander le montant à son assureur, alors même que l'immeuble sinistré objet de l'assurance n'a pas été reconstruit ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que le dispositif du jugement rendu le 22 mai 1990 par le tribunal de grande instance de Bordeaux doit recevoir entière application et que la société Mayali doit restituer toutes les sommes perçues en vertu de l'arrêt cassé. ASSURANCE DOMMAGES - Indemnité - Eléments - Taxe sur la valeur ajoutée - Destruction par incendie d'un immeuble appartenant à un assuré assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée - Immeuble sinistré non reconstruit - Taxe sur la valeur ajoutée due par l'assureur (non) . IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Assurance dommages - Indemnité - Eléments - Destruction par incendie d'un immeuble appartenant à un assuré assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée - Immeuble sinistré non reconstruit - Taxe sur la valeur ajoutée due par l'assureur (non) ASSURANCE (règles générales) - Indemnité - Montant - Destruction par un incendie d'un immeuble appartenant à un assuré assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée - Immeuble sinistré non reconstruit - Taxe sur la valeur ajoutée due par l'assureur (non) IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Récupération Un assuré assujetti au régime de la taxe sur la valeur ajoutée, et comme tel habilité à récupérer les sommes qu'il verse à ce titre, ne peut, à la suite de l'incendie d'un immeuble objet de l'assurance, demander à son assureur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, alors même que l'immeuble sinistré n'a pas été reconstruit. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-06-04, Bulletin 1996, I, n° 227, p. 160 (cassation partielle).<br/> CGI 271 Code civil 1149 Code des assurances L121-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.