JURITEXT000007037190 CXCXAX1997X01X01X00008X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/71/JURITEXT000007037190.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 janvier 1997, 94-17.320, Publié au bulletin 1997-01-07 Cour de cassation Rejet. 94-17320 Bulletin 1997 I N° 8 p. 5 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1994-01-27 1994-01-27 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : MM. Vincent, Pradon. Rapporteur : Mme Catry. Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que, suivant une offre préalable acceptée le 11 septembre 1989, la société Franfinance crédit a consenti à Mme Toungsi Y... et M. X... un crédit d'un montant de 45 000 francs remboursable en 84 mensualités destiné au financement de l'achat de mobilier auprès d'une société Man Work ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs la société Franfinance crédit a provoqué la déchéance du terme et les a assignés en remboursement du crédit ; que Mme Toungsi Y... a fait valoir que le mobilier n'avait pas été livré, de sorte que ses obligations envers l'emprunteur n'avaient jamais pris effet ; que l'établissement prêteur a invoqué la forclusion de l' " exception " tirée du défaut de livraison ; Attendu que la société Franfinance crédit fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1994) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement et condamnée à restituer les sommes versées, en violation, selon le moyen, de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 dès lors que la forclusion ne s'applique pas qu'aux poursuites en recouvrement et que la règle selon laquelle l'exception survit à l'action n'est pas applicable au délai de forclusion, ainsi qu'en violation de l'article 9 de la même loi, en ce que la cour d'appel a refusé de constater la forclusion, bien que l'exception tirée des dispositions du texte précité ait été soulevée plus de 2 ans après la signature du contrat de crédit ; Mais attendu, selon l'article L. 311-20 du Code de la consommation, que lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financés, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; qu'il résulte de ce texte que le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur l'exécution de son obligation de remboursement du prêt avant l'exécution de la prestation et que le défaut d'exécution de cette prestation constitue un simple moyen de défense au fond à l'action du prêteur ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, qui n'a pas appliqué la règle suivant laquelle l'exception survit à l'action, a retenu que le délai de 2 ans, dans lequel les actions doivent être formées, à peine de forclusion, ne pouvait s'appliquer à la mise en oeuvre d'un tel moyen ; d'où il suit que le moyen, qui critique un motif erroné mais surabondant dans sa première branche, n'est fondé en aucune de ses deux autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Crédit affecté - Emprunteur - Obligations - Point de départ - Livraison du bien ou fourniture de la prestation . PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Crédit affecté - Emprunteur - Obligation - Point de départ - Livraison du bien ou fourniture de la prestation PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Crédit affecté - Prêteur - Action en remboursement - Exercice - Exercice antérieur à la livraison du bien ou la fourniture de la prestation - Possibilité (non) PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Crédit affecté - Prêteur - Action en remboursement - Exercice - Exercice antérieur à la livraison du bien ou la fourniture de la prestation - Possibilité (non) PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Application - Crédit affecté - Moyen de défense pris du défaut de livraison du bien ou de la fourniture de la prestation (non) Selon l'article L. 311-20 du Code de la consommation, lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financés, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; il s'ensuit que le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur l'exécution de son obligation de remboursement du prêt avant l'exécution de la prestation et que le délai de forclusion de 2 ans ne peut s'appliquer au simple moyen de défense au fond pris du défaut d'exécution de la prestation. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-01-28, Bulletin 1992, I, n° 34, p. 25 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code de la consommation L311-20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.