JURITEXT000007037195 CXCXAX1997X01X03X00013X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/71/JURITEXT000007037195.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 janvier 1997, 95-70.182, Publié au bulletin 1997-01-15 Cour de cassation Rejet. 95-70182 Bulletin 1997 III N° 13 p. 8 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Versailles, 1994-12-06 1994-12-06 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocats : M. Vincent, la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : Mme Cobert. Sur le moyen unique : Attendu que le département des Yvelines fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 1994, n° 94-20.651) de déclarer irrecevable sa demande en fixation des indemnités d'expropriation dues à la société foncière San Marino, alors, selon le moyen, 1° que les fonctionnaires qui ont signé les mémoires soutenus au nom du département sont, à défaut de preuve contraire, présumés avoir été régulièrement désignés pour suivre la procédure au nom de l'expropriant ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 13-4 et R. 13.21 du Code de l'expropriation ; 2° que le département faisait valoir que le mémoire de l'expropriant était signé par le " chef de groupe " du groupe travaux, M. Christian X..., régulièrement habilité, et produisait l'arrêté en date du 16 novembre 1992 du président du conseil général des Yvelines portant délégation de signature à M. X... ; que, par suite, la cour d'appel a, derechef, violé le texte susvisé, ensemble l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; 3° que le juge de l'expropriation avait été saisi aux fins de fixation des indemnités par lettre signée par le président du conseil général des Yvelines lui-même et enregistrée le 4 juin 1993, ainsi qu'il résulte des énonciations du jugement de première instance ; que, par suite, la procédure subséquente était nécessairement régulière et que la cour d'appel a, derechef, violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que, dans son premier mémoire, la partie expropriée soulevait une fin de non-recevoir déduite de la signature de M. X... dont il n'était pas justifié qu'il ait eu qualité pour agir et constaté que les justifications requises n'avaient pas été apportées, a justement retenu que toute personne chargée de représenter une personne morale en justice doit, si elle n'est pas le responsable en titre, recevoir délégation de celle-ci et que ce défaut de qualité pour signer le mémoire de l'Administration expropriante constituait une irrégularité de fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Appel - Mémoire - Dépôt et notification - Mémoire de l'appelant - Personne ayant signé le mémoire - Qualité - Défaut - Sanction . APPEL CIVIL - Appelant - Qualité - Département - Personne ayant signé le mémoire - Validité - Condition PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Défaut de qualité ACTION EN JUSTICE - Qualité - Défaut de qualité - Appel - Sanction PERSONNE MORALE - Personne morale de droit public - Action en justice - Qualité - Défaut - Appel - Sanction Toute personne chargée de représenter une personne morale en justice doit, si elle n'est pas le responsable en titre, recevoir délégation de celle-ci, le défaut de qualité pour signer le mémoire en appel de l'administration expropriante constituant une irrégularité de fond. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-11-09, Bulletin 1982, III, n° 214, p. 161 (rejet) ; Chambre commerciale, 1990-05-15, Bulletin 1990, IV, n° 148, p. 99 (rejet). Chambre civile 3, 1992-12-02, Bulletin 1992, III, n° 315, p. 195 (rejet).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.