JURITEXT000007037208 CXCXAX1997X03X05X00092X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/72/JURITEXT000007037208.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mars 1997, 95-42.396, Publié au bulletin 1997-03-05 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 95-42396 Bulletin 1997 V N° 92 p. 66 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Bordeaux, 1995-03-24 1995-03-24 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Chauvy. Avocat : la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur : M. Merlin. Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la société Lyonnaise des eaux Dumez, par une circulaire du 14 décembre 1972, a établi pour ses agents un régime d'astreinte prévoyant notamment une rémunération forfaitaire à raison de 21 heures pour 7 jours d'astreinte, dite " d'alerte " ; qu'un régime différent avait été mis en place à l'agence de Périgueux de cette société où les salariés avaient à leur disposition des véhicules avec radio, ne les obligeant pas à demeurer à leur domicile ; qu'en contrepartie la rémunération de l'astreinte avait été fixée à 14 heures pour une semaine ; que, le syndicat CGT ayant contesté ce régime dérogatoire, l'employeur a décidé d'harmoniser dans toutes ses agences, à compter du 1er janvier 1990, les pratiques suivies en matière d'astreinte par l'application du régime de la circulaire du 14 décembre 1972 ; que, certains salariés de l'agence de Périgueux s'étant plaints d'avoir été lésés pendant plusieurs années, une négociation a eu lieu avec les syndicats FO et CGT de l'entreprise, aboutissant le 8 janvier 1992 à un accord signé par le seul syndicat FO et prévoyant le versement à chaque salarié d'une prime forfaitaire ; qu'après avoir accepté cette prime à titre d'acompte sur les sommes qu'il prétendait lui être dues M. X... a saisi la juridiction prud'homale et le syndicat CGT est intervenu dans la procédure ; Attendu que la cour d'appel, pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaires sur les heures d'astreinte, énonce que le mode de rémunération des astreintes à l'agence de Périgueux constituait une décision unilatérale de l'employeur, d'ailleurs non obligatoire, puisque l'un des agents en avait refusé l'application, que ce mode de rémunération était à l'origine plus favorable aux salariés, mais qu'il est devenu ensuite moins favorable que le régime général car des véhicules de service avaient été mis à la disposition des salariés de l'agence du Bouscat ; que, si l'accord du 8 janvier 1992 s'applique bien à l'ensemble du personnel, ses dispositions à caractère transactionnel n'ont force obligatoire qu'à l'égard des seuls signataires, à savoir le syndicat FO et ses membres, et que le salarié qui a refusé d'adhérer à la transaction conservait la faculté d'agir en justice pour poursuivre le paiement de la totalité des heures d'astreinte ; Attendu, cependant, que l'accord signé le 8 janvier 1992 par l'employeur et une organisation syndicale de salariés représentative constitue un accord collectif d'entreprise ; que cet accord, qui avait le même objet que le régime antérieur résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur, l'a remis en cause et doit s'appliquer à l'ensemble du personnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur la recevabilité du pourvoi incident du salarié et du syndicat : Vu les articles 984 et 991 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'un délégué syndical a formé un pourvoi incident au nom du salarié et du syndicat CGT de la société Lyonnaise des eaux en produisant un mémoire non signé et établi sans pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi incident n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur au paiement d'une somme à titre d'heures d'astreinte, l'arrêt rendu le 24 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Engagement unilatéral - Suppression - Suppression par un accord collectif - Conditions - Identité d'objet . CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Accord ayant le même objet qu'un engagement unilatéral de l'employeur - Application - Etendue CONVENTIONS COLLECTIVES - Accord collectif - Accord d'entreprise - Conditions - Signature avec une organisation syndicale représentative L'accord signé entre l'employeur et une organisation syndicale de salariés représentative constitue un accord collectif d'entreprise. Cet accord, quand il a le même objet que le régime antérieur résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur, le remet en cause et doit s'appliquer à l'ensemble du personnel. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-07-07, Bulletin 1996, V, n° 276, p. 194 (cassation partielle : arrêt n° 1 ; rejet : arrêt n° 2), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1134
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.