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JURITEXT000007037232

JURITEXT000007037232 CXCXAX1997X02X01X00043X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/72/JURITEXT000007037232.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 février 1997, 95-12.184, Publié au bulletin 1997-02-04 Cour de cassation Rejet. 95-12184 Bulletin 1997 I N° 43 p. 28 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Basse-Terre, 1994-07-04 1994-07-04 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocat : M. Guinard. Rapporteur : M. Aubert. Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 juillet 1994), que MM. Léopold et Alain X..., associés de la SCP Léopold X... et Alain X... titulaire d'un office notarial, ont fait, après plusieurs inspections, l'objet de poursuites disciplinaires tendant à leur destitution ; que l'arrêt a prononcé cette destitution ainsi que la dissolution de la SCP ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. Léopold et Alain X... et la SCP font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué après débats en chambre du conseil, alors qu'il ne résulte pas de ses mentions que les exposants aient été informés de la faculté qu'ils avaient de bénéficier de débats publics, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que, si l'article 6.1 de la Convention précitée, tel qu'il est interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, donne à un officier public ou ministériel poursuivi disciplinairement devant la cour d'appel le droit de voir sa cause entendue publiquement, c'est à la condition que ce droit ait été invoqué devant cette juridiction ; que MM. Léopold et Alain X..., qui n'avaient pas à être spécialement avertis de ce droit, ne justifiant pas avoir demandé à la cour d'appel de tenir les débats en audience publique, c'est à bon droit que celle-ci a statué comme elle a fait ; que le moyen est donc sans fondement ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel de s'être prononcée comme elle a fait, alors que, en se bornant à relever que les manquements professionnels constatés à l'encontre des 2 notaires n'étaient dus qu'à l'incurie et aux défaillances de ces derniers, de sorte que seules des négligences étaient à l'origine du désordre affectant la comptabilité de l'office notarial, sans rechercher si les intéressés étaient animés d'une intention frauduleuse ou avaient fait preuve de mauvaise foi, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 ; Mais attendu qu'il résulte des articles 2 et 15 de l'ordonnance du 28 juin 1945, que le juge, saisi de poursuites disciplinaires, a le choix de prononcer l'une des peines prévues sous les numéros 1 à 6 par l'article 3 de ladite ordonnance ; que ce choix est laissé à la souveraine appréciation des juges du fond en fonction de la gravité des faits reprochés ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si les officiers publics en cause avaient fait preuve de mauvaise foi, et qui, eu égard à ses constatations, a estimé que la seule sanction appropriée était la plus grave a, ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Discipline - Procédure - Appel - Débats - Publicité - Article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Application - Conditions - Nécessité de l'invoquer. 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Interprétation - Article 6.1 - Officiers publics ou ministériels - Discipline - Procédure - Appel - Publicité - Application - Conditions - Nécessité de l'invoquer 1° COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Publicité - Officiers publics ou ministériels - Discipline - Appel - Article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Application - Conditions - Nécessité de l'invoquer 1° Le droit donné à un officier public ou ministériel poursuivi disciplinairement devant la cour d'appel de voir sa cause entendue publiquement, conformément à l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, doit être invoqué devant cette juridiction. A défaut, il ne peut lui être reproché de s'être prononcée après débats en chambre du conseil. 2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Discipline - Peines - Article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 - Pouvoirs des juges - Appréciation souveraine. 2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Officiers publics ou ministériels - Notaire - Discipline - Peines - Article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 2° Le choix, pour le juge saisi de poursuites disciplinaires contre un notaire, de prononcer l'une des peines prévues par l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945, relève de son appréciation souveraine. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1993-11-03, Bulletin 1993, I, n° 308

(1), p. 214 (cassation) et l'arrêt cité ; A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1955-05-17, Bulletin 1955, I, n° 205 p. 175 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> 2° : 1° : Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6 al. 1 Ordonnance 45-1418 1945-06-28 art. 3

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