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19700266

JURITEXT000007037233 CXCXAX1997X02X01X00044X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/72/JURITEXT000007037233.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 février 1997, 94-20.193, Publié au bulletin 1997-02-11 Cour de cassation 19700266 Rejet 94-20193 Bulletin 1997, I, n° 44, p. 29 CHAMBRE_CIVILE_1 la cour d'appel de Paris 1994-06-15 M. Lemontey (président) M. Gaunet Me Hennuyer, Me Spinosi M. Chartier Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1994), que, par un acte passé le 23 octobre 1985 devant un notaire exerçant à Obernai, la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (la Banque) a consenti un prêt à une société ; que M. X..., représenté par M. Herrmann, est intervenu à l'acte en se portant caution solidaire avec d'autres ; qu'il était indiqué à l'acte que l'emprunteur et les cautions se soumettaient, selon les dispositions du Code local de procédure civile, à l'exécution forcée immédiate ; que, postérieurement, la banque, n'étant pas remboursée par la société, a fait pratiquer à l'encontre de M. X... une saisie-arrêt dont elle a demandé la validité ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la banque de sa demande de validité, alors, selon le moyen, que le prêt est un contrat réel qui ne nécessite aucune forme authentique pour sa validité, que les notaires sont tenus de recevoir les actes lorsqu'ils en sont requis même si la forme authentique volontairement choisie par les contractants est sans incidence sur la validité ou l'opposabilité de l'acte, que si l'article 794-5 du Code précité exige que le consentement du débiteur à l'exécution forcée immédiate figure dans un titre établi par notaire, il n'exige pas pour autant que ce consentement soit donné par acte authentique, et qu'en décidant qu'en l'espèce la forme notariée était requise et que dès lors le mandat donné pour consentir à cette exécution devait être donné en la forme authentique, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1892 du Code civil et 794-5 du Code de procédure civile locale ; Mais attendu qu'il résulte de ce dernier texte que la procédure d'exécution forcée immédiate peut avoir lieu en vertu d'un acte dressé par notaire, lorsque ce titre est dressé au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme déterminée et que le débiteur consent dans le titre à cette exécution ; que, dès lors, la cour d'appel, après avoir rappelé que lorsque la forme de l'acte à accomplir a pour fin la protection de la volonté, le mandat d'accomplir cet acte doit être soumis à cette forme, a exactement jugé que, la forme notariée étant en l'espèce requise pour s'assurer que le débiteur avait bien consenti, en connaissance de cause, à l'exécution forcée immédiate, le mandat donné pour consentir à cette exécution devait être donné en la forme authentique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Exécution forcée - Mandat d'y consentir - Formes Il résulte de l'article 794-5 du Code de procédure civile locale que la procédure d'exécution forcée immédiate peut avoir lieu en vertu d'un acte dressé par notaire lorsque ce titre est dressé au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme déterminée et que le débiteur consent dans le titre à cette exécution Après avoir rappelé que, lorsque la forme de l'acte à accomplir a pour fin la protection de la volonté, le mandat d'accomplir cet acte doit être soumis à cette forme, une cour d'appel juge exactement que, la forme notariée étant en l'espèce requise pour s'assurer que le débiteur avait bien consenti, en connaissance de cause, à l'exécution forcée immédiate, le mandat donné pour consentir à cette exécution devait être donné en la forme authentique Code de procédure civile locale 794-5

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