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JURITEXT000007037239

JURITEXT000007037239 CXCXAX1997X02X01X00060X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/72/JURITEXT000007037239.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 février 1997, 95-12.650, Publié au bulletin 1997-02-18 Cour de cassation Cassation partielle. 95-12650 Bulletin 1997 I N° 60 p. 38 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Chambéry, 1994-12-20 1994-12-20 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : M. Guinard, la SCP Boulloche. Rapporteur : M. Sargos. Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi, sauf en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle des architectes français ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : (sans intérêt) ; Mais sur les deuxième et troisième branches du même moyen : Vu les articles L. 113-9 et L. 113-10 du Code des assurances ; Attendu que lorsque l'application du second de ces textes est stipulée dans un contrat d'assurance, elle est exclusive de l'application du premier ; Attendu que la police d'assurance souscrite par les époux X... auprès de la Mutuelle des architectes français comportait une clause aux termes de laquelle " en cas d'erreur ou d'omission dans la ventilation des travaux, le sociétaire devra payer, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1930 devenu l'article L. 113-10 du Code des assurances , outre le montant de la cotisation, une indemnité qui ne pourra en aucun cas excéder 50 % de la cotisation omise. Si ces erreurs ou omissions avaient par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux la société serait en droit de répéter les sinistres payés et ce, indépendamment du paiement de l'indemnité ci-dessus prévue " ; que les époux X..., mis en cause dans un sinistre, ont demandé la garantie de la MAF, qui leur a opposé la réduction proportionnelle de l'indemnité prévue par l'article L. 113-9 en invoquant des déclarations inexactes des travaux servant à déterminer l'assiette des primes ; que, pour écarter le moyen des époux X... faisant valoir que seule la clause précitée de la police d'assurance était applicable, à l'exclusion de la réduction proportionnelle, la cour d'appel s'est bornée à énoncer " qu'ils ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article L. 113-10 du code des assurances dès lors que le sinistre s'est déjà réalisé " ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait application, dans les rapports entre les époux X... et la Mutuelle des architectes français, de la réduction proportionnelle de l'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du Code des assurances, l'arrêt rendu le 20 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble. ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Erreur ou omission - Article L. 11310 du Code des assurances - Application exclusive de celle de l'article L. 113-9 du même Code . ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Omission ou déclaration inexacte - Article L. 113-9 du Code des assurances - Application - Police prévoyant celle de l'article L. 113-10 (non) Lorsque l'application de l'article L. 113-10 du Code des assurances est stipulée dans un contrat d'assurance, elle est exclusive de l'application de l'article L. 113-9 du même Code. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1958-10-29, Bulletin 1958, I, n° 457

(1)p. 367 (cassation).<br/> Code des assurances L113-9, L113-10

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